Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1993), d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Inflot d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la société à responsabilité limitée Misrachi Internationnal, alors, selon le moyen, que d'une part, ne constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte que le seul défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que tel n'était pas le cas en la présente espèce, même si l'acte de signification mentionnait par erreur que la société à responsabilité limitée Misrachi agissait poursuites et diligences de son directeur au lieu de son gérant, car l'assignation introductive d'instance avait bien été délivrée à la requête de la société à responsabilité limitée Misrachi, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice ; que ce n'est donc qu'au prix de la violation par fausse application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a pu juger que l'acte de signification du jugement était nul et que le délai d'appel n'avait pas couru ; alors, que d'autre part, aux termes de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où la nullité est susceptible d'être couverte, elle ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que ce n'est donc qu'au prix de la violation du texte susvisé que la cour d'appel s'est placée à la date à laquelle l'appelante a interjeté appel pour apprécier si la cause de nullité avait disparu ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile sont applicables à tous les actes de procédure et ne sont pas limitées à l'acte introductif d'instance ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel qui constatait que le jugement avait été signifié à la requête de la société à responsabilité limitée Misrachi International " poursuites et diligences " de son directeur et relevait que cette mention ne constituait pas une erreur purement matérielle, a décidé que le défaut de pouvoir du directeur constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;
Et attendu qu'une régularisation effectuée postérieurement à la déclaration d'appel ne peut atteindre la validité de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.