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10/01/1995 | FRANCE | N°92-20929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1995, 92-20929


Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (article L. 311-30 du Code de la consommation) ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant, jusqu'à la date du règlement effectif, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Attendu que, pour débouter la Banque nationale de Paris de sa demande en paiement d'intérêts au taux conventionn

el du prêt, soumis aux dispositions de la loi précitée, qu'elle avait consenti à M. X....

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (article L. 311-30 du Code de la consommation) ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant, jusqu'à la date du règlement effectif, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Attendu que, pour débouter la Banque nationale de Paris de sa demande en paiement d'intérêts au taux conventionnel du prêt, soumis aux dispositions de la loi précitée, qu'elle avait consenti à M. X..., lequel avait cessé d'en régler les échéances à compter du mois de janvier 1990, l'arrêt attaqué a retenu que l'article 1153 du Code civil contenait une règle générale à laquelle ne faisaient échec ni l'article 20 de la loi du 10 janvier 1978 ni les stipulations contractuelles, sauf s'il était justifié que le complément d'intérêts sollicité constituait la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant du retard, et qu'à bon droit, le premier juge n'avait alloué que les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'en fixant ainsi le taux des intérêts de retard selon des modalités différentes de celles qui sont prévues par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1978, dont l'application était demandée par le prêteur, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20929
Date de la décision : 10/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Emprunteur - Défaillance - Exigibilité anticipée - Intérêt des sommes dues - Intérêt conventionnel .

PRET - Prêt d'argent - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Emprunteur - Défaillance - Exigibilité anticipée - Intérêt des sommes restant dues - Intérêt conventionnel

En cas de défaillance de l'emprunteur, dont le prêt est soumis aux dispositions des articles L. 311-2 et suivants du Code de la consommation, relatifs aux crédits à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; il en découle que le prêteur a droit au paiement des intérêts au taux conventionnel du prêt, auxquels ne peuvent être substitués des intérêts au taux légal.


Références :

Code de la consommation L311-2 et suivants
Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1995, pourvoi n°92-20929, Bull. civ. 1995 I N° 28 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 28 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20929
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