Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (article L. 311-30 du Code de la consommation) ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant, jusqu'à la date du règlement effectif, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu que, pour débouter la Banque nationale de Paris de sa demande en paiement d'intérêts au taux conventionnel du prêt, soumis aux dispositions de la loi précitée, qu'elle avait consenti à M. X..., lequel avait cessé d'en régler les échéances à compter du mois de janvier 1990, l'arrêt attaqué a retenu que l'article 1153 du Code civil contenait une règle générale à laquelle ne faisaient échec ni l'article 20 de la loi du 10 janvier 1978 ni les stipulations contractuelles, sauf s'il était justifié que le complément d'intérêts sollicité constituait la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant du retard, et qu'à bon droit, le premier juge n'avait alloué que les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'en fixant ainsi le taux des intérêts de retard selon des modalités différentes de celles qui sont prévues par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1978, dont l'application était demandée par le prêteur, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.