Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, ensemble l'article 1304 du Code civil ;
Attendu que la nullité prévue par le premier de ces textes pour inobservation de ses prescriptions d'ordre public ayant été édictée dans le seul intérêt du producteur est une nullité relative ; qu'en vertu du second le délai de la prescription est, sauf loi particulière le limitant à un moindre temps, de cinq ans pour l'action en nullité relative ;
Attendu que M. X... ayant conclu, le 12 mai 1978, avec la société Etablissements André Y... une convention dite d'élevage de pondeuses, a assigné cette société, le 19 juillet 1989, en annulation du contrat, au motif que celui-ci constituait un contrat d'intégration, qui ne respectait pas les prescriptions impératives de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ;
Attendu que, pour déclarer cette action non prescrite, l'arrêt attaqué a retenu que la nullité édictée par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 était fondée sur la protection de l'intérêt général de la production agricole, qu'il s'agissait donc d'une disposition d'ordre public dont la méconnaissance devait entraîner la nullité absolue de la convention, que l'action exercée par M. X... était, en conséquence, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil et que cette prescription n'était pas acquise en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.