La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1995 | FRANCE | N°92-20557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1995, 92-20557


Sur le moyen unique :

Vu l'article 19 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, ensemble l'article 1304 du Code civil ;

Attendu que la nullité prévue par le premier de ces textes pour inobservation de ses prescriptions d'ordre public ayant été édictée dans le seul intérêt du producteur est une nullité relative ; qu'en vertu du second le délai de la prescription est, sauf loi particulière le limitant à un moindre temps, de cinq ans pour l'action en nullité relative ;

Attendu que M. X... ayant conclu, le 12 mai 1978, avec la société Etablissements André Y... un

e convention dite d'élevage de pondeuses, a assigné cette société, le 19 juillet 1...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 19 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, ensemble l'article 1304 du Code civil ;

Attendu que la nullité prévue par le premier de ces textes pour inobservation de ses prescriptions d'ordre public ayant été édictée dans le seul intérêt du producteur est une nullité relative ; qu'en vertu du second le délai de la prescription est, sauf loi particulière le limitant à un moindre temps, de cinq ans pour l'action en nullité relative ;

Attendu que M. X... ayant conclu, le 12 mai 1978, avec la société Etablissements André Y... une convention dite d'élevage de pondeuses, a assigné cette société, le 19 juillet 1989, en annulation du contrat, au motif que celui-ci constituait un contrat d'intégration, qui ne respectait pas les prescriptions impératives de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ;

Attendu que, pour déclarer cette action non prescrite, l'arrêt attaqué a retenu que la nullité édictée par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 était fondée sur la protection de l'intérêt général de la production agricole, qu'il s'agissait donc d'une disposition d'ordre public dont la méconnaissance devait entraîner la nullité absolue de la convention, que l'action exercée par M. X... était, en conséquence, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil et que cette prescription n'était pas acquise en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20557
Date de la décision : 10/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Contrat d'intégration - Nullité - Nullité de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 - Nature - Nullité relative .

AGRICULTURE - Contrat d'intégration - Nullité - Nullité de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 - Nullité édictée dans le seul intérêt du producteur - Effet

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du Code civil - Contrat d'intégration - Nullité édictée par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 - Nullité relative

La nullité prévue par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 pour inobservation de ses prescriptions d'ordre public, édictée dans le seul intérêt du producteur, est une nullité relative. Le délai de prescription de l'action est en conséquence de 5 ans, conformément à l'article 1304 du Code civil, sauf loi particulière le limitant à un moindre temps.


Références :

Code civil 1304 al. 1
Loi 64-678 du 06 juillet 1964 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1995, pourvoi n°92-20557, Bull. civ. 1995 I N° 18 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 18 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award