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20/12/1994 | FRANCE | N°93-11624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1994, 93-11624


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-37 du Code de la consommation et 2236 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application de la loi du 10 janvier 1978, les actions devant être engagées devant lui dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989 ; qu'il résulte du second que celui qui détient à titre précaire ne peut prescrire ;

Attendu que, le 27 mai 1987, M

. X... a accepté l'offre, présentée par la société Sofinco, d'un contrat de loc...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-37 du Code de la consommation et 2236 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application de la loi du 10 janvier 1978, les actions devant être engagées devant lui dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989 ; qu'il résulte du second que celui qui détient à titre précaire ne peut prescrire ;

Attendu que, le 27 mai 1987, M. X... a accepté l'offre, présentée par la société Sofinco, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente d'une automobile, stipulant le règlement de loyers mensuels et soumise aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que les loyers n'ont plus été réglés à compter de l'échéance de mars 1988, l'assureur, auprès duquel la société Sofinco avait souscrit un contrat d'assurance de groupe, auquel avait adhéré M. X..., pour en garantir le paiement en cas de décès, invalidité ou incapacité de travail de l'emprunteur, ayant cessé de les prendre en charge ; que, le 13 mars 1991, la société Sofinco a fait sommation d'avoir à régler les loyers arriérés ou à restituer le véhicule à M. X... qui l'a assignée pour faire déclarer son action forclose en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'article 21 de la loi du 10 janvier 1978, qui prévoit, en cas de défaillance de l'emprunteur dans l'exécution d'un contrat de location avec promesse de vente, " outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité.... " et de son article 27, qui vise les " actions " intentées devant le tribunal d'instance " dans les litiges nés de l'application de la loi ", que l'action en revendication dont disposait la banque Sofinco aurait dû être exercée dans les 2 ans de l'événement lui ayant donné naissance ;

Attendu que l'action en revendication par laquelle le propriétaire d'un meuble a réclamé la restitution à celui à qui il l'a remis à titre précaire naît de son droit de propriété et de l'absence de droit du détenteur ; qu'il en résulte que la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne constitue pas un titre pour le locataire et n'est pas applicable à l'action en revendication de la chose louée exercée par le crédit-bailleur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré forclose l'action en revendication de la société Sofinco, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11624
Date de la décision : 20/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MEUBLE - Revendication - Crédit-bail - Action en revendication de la chose louée - Action exercée par le crédit-bailleur - Forclusion prévue à l'article L. 311-37 du Code de la consommation - Application (non) .

MEUBLE - Revendication - Action en revendication du propriétaire - Action à l'encontre du bénéficiaire de la remise du meuble à titre précaire - Fondement - Droit de propriété

MEUBLE - Revendication - Action en revendication du propriétaire - Action à l'encontre du bénéficiaire de la remise du meuble à titre précaire - Forclusion prévue à l'article L. 311-37 du Code de la consommation - Application (non)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Forclusion - Domaine d'application - Action en revendication du crédit-bailleur

CREDIT-BAIL - Protection des consommateurs - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Forclusion - Domaine d'application - Action en revendication du crédit-bailleur

L'action en revendication par laquelle le propriétaire d'un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l'a remis à titre précaire naît de son droit de propriété et de l'absence de droit du détenteur ; il en résulte que la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne constitue pas un titre pour le locataire et n'est pas applicable à l'action en revendication de la chose louée exercée par le crédit-bailleur.


Références :

Code de la consommation L311-37
Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-06-02, Bulletin 1993, I, n° 197 (1), p. 136 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1994, pourvoi n°93-11624, Bull. civ. 1994 I N° 384 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 384 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.11624
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