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20/12/1994 | FRANCE | N°91-15116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1994, 91-15116


Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article R. 522-3 du Code rural ;

Attendu que, selon ce texte, les statuts de chaque coopérative fixent les sanctions applicables en cas d'inexécution par les associés coopérateurs de leurs engagements ;

Attendu que la société coopérative agricole La Chanvrière de l'Aube a réclamé à son adhérent, le GAEC de la Grosse Roche, le paiement d'une somme d'argent pour n'avoir pas respecté en 1983, 1984 et 1985 son engagement d'ensemencer en chanvre

un nombre d'hectares égal au nombre de parts sociales par lui souscrites et de l...

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article R. 522-3 du Code rural ;

Attendu que, selon ce texte, les statuts de chaque coopérative fixent les sanctions applicables en cas d'inexécution par les associés coopérateurs de leurs engagements ;

Attendu que la société coopérative agricole La Chanvrière de l'Aube a réclamé à son adhérent, le GAEC de la Grosse Roche, le paiement d'une somme d'argent pour n'avoir pas respecté en 1983, 1984 et 1985 son engagement d'ensemencer en chanvre un nombre d'hectares égal au nombre de parts sociales par lui souscrites et de lui livrer la totalité de cette production ; qu'après avoir indiqué dans son assignation que la somme réclamée l'était à titre de pénalités fixées par son conseil d'administration, elle a modifié sa demande ; que le défendeur s'est opposé à ces prétentions en soutenant que les sommes mises à sa charge par le conseil d'administration revêtaient le caractère de sanctions qui n'étaient pas prévues par les statuts de la coopérative ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir relevé que peu importaient les termes utilisés dans l'assignation, le juge étant tenu de requalifier s'il y a lieu la demande dont il a été saisi, l'arrêt attaqué a retenu que, dès lors qu'un coopérateur décidait unilatéralement de ne plus ensemencer ses terres en chanvre ou de ne plus livrer sa production à la coopérative, cette dernière était fondée à lui réclamer une contribution aux charges fixes, une telle contribution ne revêtant pas le caractère d'une pénalité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article R. 522-3 du Code rural ne distingue pas entre les divers types de sanctions auxquels la coopérative peut recourir et en retenant que celle-ci pouvait prétendre, en raison de l'inexécution par le coopérateur de son engagement d'utiliser les services de la coopérative, au paiement de sommes qui n'étaient pas prévues par les statuts mais résultaient de décisions du conseil d'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la société coopérative agricole La Chanvrière de l'Aube de sa demande.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-15116
Date de la décision : 20/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Obligations - Inexécution - Sanctions statutaires - Contribution aux charges fixes - Fixation par le conseil d'administration - Impossibilité .

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Conseil d'administration - Pouvoirs - Contribution aux charges fixes (non)

L'article R. 522-3 du Code rural ne distingue pas entre les divers types de sanctions auxquels une coopérative peut recourir ; dès lors viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'une coopérative pouvait prétendre, en raison de l'inexécution par un coopérateur de son engagement d'utiliser les services de la coopérative, au paiement de sommes, à titre de contribution aux charges fixes, qui n'étaient pas prévues par les statuts mais résultaient de décisions du conseil d'administration.


Références :

Code rural R522-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-01-08, Bulletin 1985, I, n° 13, p. 12 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1994, pourvoi n°91-15116, Bull. civ. 1994 I N° 386 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 386 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.15116
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