Attendu que le juge des tutelles a, par jugement du 29 juin 1989, placé M. Areski X... sous le régime de la tutelle et désigné le père de l'intéressé, M. Ammar X..., en qualité d'administrateur légal ; qu'après avoir vainement demandé à M. X... de rendre des comptes, le même magistrat l'a, par décision du 11 juin 1992, déchargé de la tutelle et a confié celle-ci à l'Association tutélaire du Mantois ; que le tribunal de grande instance (Versailles, 2 décembre 1992) a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Ammar X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué au motif qu'il refusait de se soumettre à l'obligation de rendre annuellement des comptes, alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre de cette obligation suppose, selon l'article 470 du Code civil, l'existence d'un subrogé-tuteur et ne peut donc être imposée lorsque la tutelle du majeur est confiée à un administrateur légal, sans subrogé tuteur ; qu'il s'ensuit qu'en destituant M. X... de ses fonctions sans constater un manquement à une obligation légale susceptible de le concerner, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'absence de subrogé-tuteur dans l'organisation de l'administration légale n'a pour effet que d'obliger l'administrateur légal à remettre directement au juge des tutelles son compte annuel de gestion ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que M. X... avait manqué à une obligation essentielle de sa charge ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.