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12/12/1994 | FRANCE | N°92-17098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 1994, 92-17098


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1992), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à Mme Y... pour sanctionner son refus de délivrer à celle-ci une lettre de répudiation du " Gueth " à la suite de leur divorce alors que seule l'abstention dolosive et malicieuse de délivrer le " Gueth" pouvant justifier la réparation du préjudice subi par l'épouse, la cour d'appel, en relevant seulement que le refus de M. X... causait à Mme Y... un préjudice résultant de l'impossib

ilité de se remarier religieusement, n'aurait pas caractérisé le caractèr...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1992), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à Mme Y... pour sanctionner son refus de délivrer à celle-ci une lettre de répudiation du " Gueth " à la suite de leur divorce alors que seule l'abstention dolosive et malicieuse de délivrer le " Gueth" pouvant justifier la réparation du préjudice subi par l'épouse, la cour d'appel, en relevant seulement que le refus de M. X... causait à Mme Y... un préjudice résultant de l'impossibilité de se remarier religieusement, n'aurait pas caractérisé le caractère abusif et fautif de M. X... de délivrer le " Gueth " et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le divorce avait été prononcé aux torts partagés et que M. X... avait été convoqué à plusieurs reprises sans résultat, par le tribunal rabbinique saisi par Mme Y... en vue de la délivrance de la lettre de répudiation, l'arrêt retient que M. X... ne s'explique pas sur les raisons qui le poussent à refuser de délivrer le " Gueth " et que cette attitude obstinée et volontaire, en interdisant tout remariage religieux à son ex-épouse, cause à celle-ci un préjudice important ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a caractérisé la faute de M. X... ;

Sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu que Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de (20 000) vingt mille francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande de dommages-intérêts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-17098
Date de la décision : 12/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abstention - Délivrance d'une pièce - Divorce - Epoux de confession israélite - Lettre de répudiation - Refus de délivrance par le mari - Constatations suffisantes .

DIVORCE - Effets - Remariage - Mariage religieux - Epoux de confession israélite - Lettre de répudiation - Délivrance par le mari - Abstention fautive - Condition

Constitue une faute au regard de l'article 1382 du Code civil le fait pour le mari de refuser de délivrer le " Gueth " à son épouse alors que le divorce a été prononcé et que cette attitude interdit tout remariage religieux à celle-ci.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-04-21, Bulletin 1982, II, n° 62 (1), p. 44 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1988-06-15, Bulletin 1988, II, n° 146, p. 78 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 1994, pourvoi n°92-17098, Bull. civ. 1994 II N° 262 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 262 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17098
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