Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1992), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à Mme Y... pour sanctionner son refus de délivrer à celle-ci une lettre de répudiation du " Gueth " à la suite de leur divorce alors que seule l'abstention dolosive et malicieuse de délivrer le " Gueth" pouvant justifier la réparation du préjudice subi par l'épouse, la cour d'appel, en relevant seulement que le refus de M. X... causait à Mme Y... un préjudice résultant de l'impossibilité de se remarier religieusement, n'aurait pas caractérisé le caractère abusif et fautif de M. X... de délivrer le " Gueth " et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le divorce avait été prononcé aux torts partagés et que M. X... avait été convoqué à plusieurs reprises sans résultat, par le tribunal rabbinique saisi par Mme Y... en vue de la délivrance de la lettre de répudiation, l'arrêt retient que M. X... ne s'explique pas sur les raisons qui le poussent à refuser de délivrer le " Gueth " et que cette attitude obstinée et volontaire, en interdisant tout remariage religieux à son ex-épouse, cause à celle-ci un préjudice important ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a caractérisé la faute de M. X... ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de (20 000) vingt mille francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande de dommages-intérêts.