Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 août 1989) que M. X... a été engagé à compter du 3 janvier 1979 en qualité d'instituteur remplaçant par l'association Centre Genyer et foyer Le Mas de Latour qui gère un institut médico-pédagogique et médico-professionnel et a souscrit un contrat simple avec l'Etat ; que, le 6 septembre 1983, il a été agréé par l'inspection académique pour exercer les fonctions d'instituteur spécialisé dans le cycle élémentaire et tenu d'assurer 27 heures par semaine en présence des élèves ; qu'à la suite de ses réclamations, l'inspection académique, modifiant sa fonction antérieure, a estimé le 4 février 1988 que M. X... prodiguait un enseignement correspondant au second degré et ne devait assurer qu'un service hebdomadaire de 24 heures devant les élèves ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement en heures supplémentaires des heures effectuées depuis la rentrée scolaire 83/84 au-delà des 24 heures hebdomadaires qu'il devait assurer ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que, d'une part, en constatant qu'il résultait d'une enquête à laquelle avait fait procéder l'inspection académique que la section dont le salarié était responsable était en tous points comparable aux structures préprofessionnelles de l'enseignement public du second degré et ne pouvait être classée dans l'enseignement du premier degré, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que l'avis donné par le directeur pédagogique de l'établissement pouvait paraître conforme à la réalité pratique, dans la mesure où les élèves du salarié n'avaient qu'un niveau de cours élémentaire ou de cours moyen correspondant au cycle élémentaire ; d'où il suit que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'une part, il résultait de la lettre de l'inspection académique du 4 février 1988 que la classe atelier du salarié accueillait 16 élèves de plus de 14 ans qui recevaient dans des classes ateliers d'enseignements techniques et avec l'encadrement de deux éducateurs techniques un enseignement pouvant conduire ultérieurement à une entrée dans la vie active ; qu'en énonçant néanmoins que le directeur pédagogique avait pu estimer que les élèves du salarié n'avaient qu'un niveau de cours élémentaire ou de cours moyen, correspondant au cycle élémentaire, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée du 4 février 1988 et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'enfin, en constatant que la position de l'inspection académique ne fut modifiée qu'à la suite des démarches nombreuses du salarié tout en estimant que la reconnaissance faite par l'inspection académique qu'il dispensait un enseignement de second degré correspondait à un changement d'appréciation par les autorités administratives de la qualité des services rendus par le salarié et ne saurait avoir d'effet rétroactif, cette modification ne pouvant que correspondre à une amélioration des conditions de travail du salarié pour l'avenir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sans se contredire et hors toute dénaturation, la cour d'appel a décidé à bon droit que la nature de l'enseignement dispensé était appréciée par les autorités administratives de tutelle et que la décision prise par ces dernières le 4 février 1988, modifiant cette appréciation, ne pouvait avoir pour effet de qualifier rétroactivement d'heures supplémentaires des heures qui, en raison des décisions antérieures de ces mêmes autorités, étaient comprises dans la durée normale hebdomadaire du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.