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01/12/1994 | FRANCE | N°93-12854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1994, 93-12854


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après suspension par la caisse régionale d'assurance maladie du service à Mme X... de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, le bénéfice lui en a été reconnu pour la période du 1er mars 1985 au 5 septembre 1989 ; que, pour le calcul de ses droits, l'arrêt a évalué les revenus procurés par ses biens immobiliers à partir d'un rapport estimatif des services fiscaux du 22 février 1990 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ains

i, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'ayant fait, sans préciser l'argument...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après suspension par la caisse régionale d'assurance maladie du service à Mme X... de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, le bénéfice lui en a été reconnu pour la période du 1er mars 1985 au 5 septembre 1989 ; que, pour le calcul de ses droits, l'arrêt a évalué les revenus procurés par ses biens immobiliers à partir d'un rapport estimatif des services fiscaux du 22 février 1990 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'ayant fait, sans préciser l'argumentation de Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que seuls les biens actuels immobiliers dont l'intéressée est propriétaire ou usufruitière entrent en ligne de compte pour l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que Mme X... n'était que nue propriétaire de la maison de Dye, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 815-28 du Code de la sécurité sociale ; et alors, de troisième part, qu'en toute hypothèse, Mme X... avait versé aux débats un certificat du maire de la commune de Dye établissant qu'elle y avait sa résidence principale depuis le 5 septembre 1983 ; que, dès lors, en relevant la date du 5 septembre 1989 comme fin de période autorisant la prise en compte du revenu fictif procuré par la maison pour l'appréciation des ressources de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que le grief ne fait état d'aucun moyen présenté à la cour d'appel par Mme X... auquel il n'aurait pas été répondu ; que les juges d'appel, pour exposer les prétentions et moyens des parties, ne sont astreints à observer aucune forme particulière ; qu'ainsi, il a été satisfait en l'espèce aux exigences du texte invoqué dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ;

Que, d'autre part, contrairement aux énonciations du moyen, l'article R. 815-28 du Code de la sécurité sociale n'opère aucune distinction entre les droits s'exerçant sur les biens mobiliers et immobiliers ;

Que, de troisième part, la cour d'appel énonce que si Mme X... établit qu'elle est inscrite sur la liste électorale de Dye depuis 1983, cet élément n'est pas déterminant dès lors qu'il entre en contradiction avec les documents concordants énumérés par l'arrêt, établissant qu'à l'époque de référence, l'intéressée avait sa résidence principale dans la région parisienne ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article R. 815-28 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la valeur vénale des biens immobiliers à prendre en considération, pour l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, est celle fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert ;

Attendu que, pour fixer la valeur vénale des biens immobiliers de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur l'évaluation faite par les services fiscaux le 22 février 1990, à la demande de la Caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette valeur devait être fixée au 1er mai 1985, date de sa demande d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité et que, à défaut de l'avoir été contradictoirement, elle aurait dû l'être à dire d'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation des ressources de Mme X..., l'arrêt rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-12854
Date de la décision : 01/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Ressources personnelles - Valeur vénale des biens immobiliers - Evaluation - Date de la demande d'allocation .

La valeur vénale des biens immobiliers à prendre en considération pour l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est celle fixée à la date de la demande d'allocation, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Il s'ensuit que viole l'article R. 815-28 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui évalue les revenus procurés par les biens immobiliers d'une personne ayant demandé l'allocation du Fonds national de solidarité le 1er mai 1985, à partir d'un rapport estimatif des services fiscaux du 22 février 1990.


Références :

Code de la sécurité sociale R815-28

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1994, pourvoi n°93-12854, Bull. civ. 1994 V N° 324 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 324 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.12854
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