Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Djelloul X..., né le 30 mars 1941 à Aïn Sultan (Algérie), est devenu français par déclaration souscrite le 27 décembre 1962 devant le juge d'instance de Saumur ; que, par décision du 7 février 1989, le procureur de la République de Khemis Miliana (Algérie) a ordonné la rectification de l'acte de naissance de M. X... par l'indication que l'intéressé était né le 30 mars 1931 et non le 30 mars 1941 ; que, le 21 mars 1991, M. X... a, en application de l'article 99 du Code civil, présenté au président du tribunal de grande instance de Nantes une requête tendant à ce que son acte de naissance, reconstitué selon ses indications et conservé au service central de l'État civil, soit rectifié dans les mêmes conditions ; que cette requête a été rejetée par une ordonnance du 30 mai 1991, au motif, notamment, que M. X... ayant acquis la nationalité française, la rectification opérée en Algérie n'était pas opposable ; qu'en cause d'appel, l'intéressé a demandé la désignation d'un expert médecin ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 1992) a rejeté cette prétention et confirmé la décision du premier juge ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que la circonstance que M. X... était de nationalité française au moment où les services de l'État civil algérien ont rectifié sa date de naissance, n'était pas de nature à avoir une influence sur le sort de sa demande de rectification de la date correspondante, mentionnée sur l'acte d'état civil détenu au service central de l'État civil ; qu'ainsi la cour d'appel a ajouté une condition à l'article 99 du Code civil, violant par là même les dispositions de ce texte et l'article 47 du même Code ; et alors, selon le second moyen, que les juges du fond ne peuvent écarter comme non pertinents ni admissibles des faits qui, s'ils étaient établis, justifieraient la demande d'expertise ; qu'en rejetant, par des motifs dubitatifs, la demande d'expertise relative à l'âge de M. X..., qui avait produit un acte régulier de l'État civil algérien établissant qu'il était né en 1931, les juges du second degré ont méconnu les dispositions des articles 143, 232 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de rectification d'état civil a été rejetée, non pour le motif critiqué par le premier moyen, mais parce que M. X..., qui invoquait la rectification portée sur les registres de l'État civil algérien, ne produisait ni la décision ayant ordonné cette mesure ni les éléments de preuve au vu desquels elle avait été prise, et que la cour d'appel a souverainement estimé que les documents soumis à son examen étaient dépourvus de toute valeur probante, notamment parce qu'ils ne donnaient aucune indication utile sur l'État civil des parents de l'intéressé ;
Et attendu qu'en estimant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'une mesure d'instruction, que l'expertise sollicitée ne permettrait pas d'obtenir des renseignements pertinents sur l'âge réel de M. X..., les juges du second degré ne se sont pas déterminés par des motifs dubitatifs ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.