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22/11/1994 | FRANCE | N°93-04097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1994, 93-04097


Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., contestée par l'UCB ;

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée par les époux X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 avril 1993, n'est revêtue que de la signature de Mme X... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. X..., qui n'a pas signé la déclaration, est irrecevable ;

Sur le pourvoi de Mme X... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a ouvert la pr

océdure de redressement judiciaire civil des époux X... et arrêté des mesures de redressement...

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., contestée par l'UCB ;

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée par les époux X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 avril 1993, n'est revêtue que de la signature de Mme X... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. X..., qui n'a pas signé la déclaration, est irrecevable ;

Sur le pourvoi de Mme X... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a ouvert la procédure de redressement judiciaire civil des époux X... et arrêté des mesures de redressement ;

Attendu qu'en fixant, au terme de ces mesures, le montant total des échéances mensuelles devant être réglées à une somme de plus de 7 200 francs, à laquelle devait encore s'ajouter le paiement non aménagé de la créance du Crédit immobilier " Aipal ", s'élevant à plus de 3 000 francs par mois, alors qu'elle avait relevé que les époux X... ne pouvaient consacrer une somme supérieure à 6 179 francs par mois au remboursement de leurs dettes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;

Et sur l'étendue de la cassation à intervenir :

Vu l'article 615 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation ;

Attendu que la situation de surendettement des époux X..., appréciée globalement par la cour d'appel, confère aux mesures de redressement adoptées un caractère indivisible entre les deux époux débiteurs comme entre les créanciers ; qu'il s'ensuit que la cassation de l'arrêt sur le pourvoi de Mme X... doit produire effet à l'égard de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04097
Date de la décision : 22/11/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Mesures adoptées - Indivisibilité .

CASSATION - Effets - Indivisibilité - Surendettement - Pourvoi d'un époux - Effet à l'égard du conjoint

INDIVISIBILITE - Effets - Cassation - Surendettement - Pourvoi d'un époux - Effet à l'égard du conjoint

La situation de surendettement d'époux appréciée globalement par une cour d'appel, confère aux mesures de redressement qu'elle a adoptées, un caractère d'indivisibilité entre ces époux comme entre leurs créanciers ; il s'ensuit qu'en application de l'article 615, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le pourvoi de l'épouse doit produire effet à l'égard du mari.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989
nouveau Code de procédure civile 615 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-05-14, Bulletin 1992, I, n° 136 (1), p. 98 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1994, pourvoi n°93-04097, Bull. civ. 1994 I N° 342 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 342 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.04097
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