Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 482-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute convention contraire au livre IV du Code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles est nulle de plein droit ;
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail dont a été victime M. Yves X..., salarié de la SARL X... frères, dont il était par ailleurs l'un des associés, l'intéressé et le gérant ont signé, le 29 juillet 1988, une convention aux termes de laquelle les parties décidaient de mettre en place " un dispositif d'ensemble... pour permettre de régler juridiquement les situations liées aux conditions de salarié, d'associé et de propriétaire indivis du fonds de commerce " de M. Yves X... ; qu'il était stipulé, notamment, que celui-ci recevrait de son frère une lettre de licenciement, lui céderait ses parts dans la société, lui donnerait quitus de sa gestion et recevrait en contrepartie une somme de soixante-dix mille francs, les signataires promettant de " n'engager aucune poursuite contre l'autre partie à quelque titre que puisse être envisagée une action judiciaire quelconque " ; que, par acte du 11 octobre 1988, M. Yves X... déclarait accepter de voir réduire sa créance, reconnaissait avoir reçu la nouvelle somme convenue et " s'interdisait à engager toute action ou revendication à l'encontre de la SARL X... frères " ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel relève qu'il résulte des conventions passées entre les parties que celles-ci ont entendu régler de manière définitive " un certain nombre " de problèmes liés notamment à la qualité de salarié de l'intéressé et aux conséquences, à son égard, de l'accident du travail dont il avait été victime, et que cet accord a été conclu en toute connaissance de cause de la part de M. X... puisqu'à ce moment il avait déjà saisi la caisse primaire d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.