Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 décembre 1990) d'avoir déclaré qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter son recours, de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et condamné au paiement d'une amende civile pour appel abusif et dilatoire, alors, selon le premier moyen, qu'en matière prud'homale la procédure est orale et que des conclusions, même déposées le jour de l'audience, peuvent être soumises à un débat contradictoire ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées par M. X... pour non dépôt en temps utile et défaut de débat contradictoire à l'audience, alors qu'il lui appartenait de provoquer un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-6 du Code du travail, 16, 946 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que la rupture du contrat est imputable à l'employeur lorsque l'initiative prise par le salarié de mettre fin au contrat ne tient pas à une volonté délibérée mais est la conséquence d'une attitude de l'employeur rendant impossible la poursuite des relations de travail ; qu'en réponse à l'argumentation de M. X... qui faisait valoir qu'un noyau de Saint-Martinois employés dans l'établissement cherchant à décourager les métropolitains et les Guadeloupéens se sont mis à leur faire une véritable guerre avec même une certaine complicité de la direction qui les aidait même ou fermait les yeux et que le climat est devenu tel qu'on l'a poussé à démissionner (avec d'autres dans le même cas), la cour d'appel qui, par adoption de motifs, a seulement déclaré que l'analyse des éléments produits aux débats ne permet pas de dire que l'employeur ait eu un influence quelconque sur la décision de démissionner de M. X..., sans préciser sur quels éléments elle se fondait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail qu'elle a violé ; et alors, selon le troisième moyen, d'une part, que la faute grave privative d'indemnités est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé, que l'employeur doit rapporter la preuve de la faute grave alléguée, qu'en se référant à la seule absence de réaction du salarié à l'encontre des reproches prétendument adressés par son employeur, sans établir la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail et, d'autre part, et partant, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, la procédure étant orale, le dépôt par une partie devant la juridiction prud'homale de conclusions écrites, même notifiées en temps utile à la partie adverse, ne peut suppléer son défaut de comparution ; que la cour d'appel, ayant relevé que ni l'appelant ni son conseil n'avaient comparu, en a exactement déduit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel et qu'elle ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, ensuite, que le rejet du premier moyen rend les deuxième et troisième moyens inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.