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08/11/1994 | FRANCE | N°91-40262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1994, 91-40262


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 9 de la Convention collective nationale du notariat ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a quitté, le 1er mars 1984, l'étude notariale Alheritière pour exercer auprès des notaires associés Jean et Pierre X..., aux droits desquels se trouve actuellement la SCP Pierre X..., l'emploi de clerc sous-principal ; que, dans une lettre des notaires Jean et Pierre X... du 23 novembre 1983, il était mentionné que M. Y... percevrait une gratification annuelle de la même importance que celle qui lui était oct

royée par l'étude Alheritière ; que cette gratification n'a pas été por...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 9 de la Convention collective nationale du notariat ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a quitté, le 1er mars 1984, l'étude notariale Alheritière pour exercer auprès des notaires associés Jean et Pierre X..., aux droits desquels se trouve actuellement la SCP Pierre X..., l'emploi de clerc sous-principal ; que, dans une lettre des notaires Jean et Pierre X... du 23 novembre 1983, il était mentionné que M. Y... percevrait une gratification annuelle de la même importance que celle qui lui était octroyée par l'étude Alheritière ; que cette gratification n'a pas été portée sur la fiche de classement dressée en application de l'article 9 de la Convention collective nationale du notariat ; que M. Y... a démissionné le 1er juin 1989, anticipant de quelques semaines l'âge de la retraite ; que, prétendant que la SCP Pierre X... lui était redevable d'une somme au titre de la gratification annuelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant au paiement d'une somme au titre de la gratification, la cour d'appel a retenu qu'en application des dispositions impératives de ce texte, la fiche de classement, seule, matérialise la substance de la commune intention des contractants ;

Qu'en statuant ainsi alors que le silence de la fiche de classement n'interdisait pas au salarié de prouver, que l'employeur avait pris en sa faveur un engagement, qui n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement d'une somme au titre de la gratification, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40262
Date de la décision : 08/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Notariat - Convention nationale du 13 octobre 1975 - Clercs - Salaire - Gratifications - Gratification annuelle - Attribution - Conditions - Inscription sur la fiche de classement - Nécessité (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Gratifications - Gratification annuelle - Attribution - Conditions - Notariat - Convention collective nationale du 13 octobre 1975

Même si la fiche de classement dressée en application de l'article 9 de la Convention collective du notariat ne porte pas mention de la gratification allouée par un employeur, ce silence de ladite fiche de classement n'interdit pas au salarié concerné de prouver que l'employeur a pris en sa faveur un engagement qui n'a pas été respecté.


Références :

Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1994, pourvoi n°91-40262, Bull. civ. 1994 V N° 295 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 295 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.40262
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