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02/11/1994 | FRANCE | N°92-20350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 novembre 1994, 92-20350


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X..., victime d'une escroquerie, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) aux fins d'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir accueilli cette demande, alors que l'article 706-14 du Code de procédure pénale permet aux victimes d'une escroquerie d'obtenir la réparation de leur préjudice si leurs ressources sont inférieures au plafond prévu en matière d'aide juridictionnelle, que l'avis d'imposition de la victime la

issait apparaître au titre de l'année 1986 un revenu de quatre vingt-di...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X..., victime d'une escroquerie, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) aux fins d'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir accueilli cette demande, alors que l'article 706-14 du Code de procédure pénale permet aux victimes d'une escroquerie d'obtenir la réparation de leur préjudice si leurs ressources sont inférieures au plafond prévu en matière d'aide juridictionnelle, que l'avis d'imposition de la victime laissait apparaître au titre de l'année 1986 un revenu de quatre vingt-dix neuf mille cinq cent quinze francs (99 515) supérieur au plafond légal, si bien qu'en allouant à la victime une indemnité en énonçant que ses revenus bruts s'élevaient à la somme de soixante et onze mille six cent cinquante francs (71 650), la Commission aurait dénaturé cette pièce en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, la décision n'ayant fait aucune référence à l'avis d'imposition de M. X... pour déterminer ses revenus de 1986, la Commission n'a pu dénaturer celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article 706-14, alinéa 2, du Code de procédure pénale,

Attendu, selon ce texte, que l'indemnité allouée à la victime d'une escroquerie est au maximum égale au triple du montant mensuel du plafond de ressources visé à l'alinéa 1er de cet article ;

Attendu qu'en fixant à vingt-cinq mille cinq cent soixante francs (25 560) l'indemnité de M. X..., tout en constatant que le montant annuel de ce plafond s'élevait à soixante-douze mille francs (72 000), la Commission a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à vingt-cinq mille cinq cent soixante francs (25 560) le montant de l'indemnité à allouer à M. X..., la décision rendue le 21 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Draguignan.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20350
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Article 706-14 du Code de procédure pénale .

Selon l'article 706-14, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'indemnité allouée à la victime d'une escroquerie est au maximum égale au triple du montant mensuel du plafond de ressources visé à l'alinéa 1er de cet article.


Références :

Code de procédure pénale 706-14

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 21 mai 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1994-05-25, Bulletin 1994, II, n° 139, p. 80 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 nov. 1994, pourvoi n°92-20350, Bull. civ. 1994 II N° 215 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 215 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20350
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