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02/11/1994 | FRANCE | N°92-17181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 novembre 1994, 92-17181


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission), que la mineure Magali X... a été victime d'un accident de la circulation en Andorre ; que Mme Dominique X..., agissant tant en son nom qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille, a saisi une commission aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, la décision retient que la loi du 6 juillet 1990

ne prévoit pas l'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission), que la mineure Magali X... a été victime d'un accident de la circulation en Andorre ; que Mme Dominique X..., agissant tant en son nom qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille, a saisi une commission aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, la décision retient que la loi du 6 juillet 1990 ne prévoit pas l'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation entrant dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accident, survenu en Andorre, n'était pas soumis aux dispositions de cette loi, la commission a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 avril 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-17181
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime de nationalité française - Accident survenu en Andorre .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans l'espace - Accident survenu en Andorre

Un accident de la circulation survenu en Andorre n'étant pas soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, encourt la cassation la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui déclare irrecevable la demande de la victime de cet accident en retenant que la loi du 6 juillet 1990 ne prévoit pas l'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation entrant dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 21 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 nov. 1994, pourvoi n°92-17181, Bull. civ. 1994 II N° 214 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 214 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17181
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