Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission), que la mineure Magali X... a été victime d'un accident de la circulation en Andorre ; que Mme Dominique X..., agissant tant en son nom qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille, a saisi une commission aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, la décision retient que la loi du 6 juillet 1990 ne prévoit pas l'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation entrant dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accident, survenu en Andorre, n'était pas soumis aux dispositions de cette loi, la commission a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 avril 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris.