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02/11/1994 | FRANCE | N°92-14642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 1994, 92-14642


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Claire X... a été placée sous le régime de la curatelle par jugement du 16 juillet 1990 ; que, le 7 février 1991, elle a donné naissance à un enfant, prénommé Jean-Philippe, reconnu par elle-même et par M. Z... ; que Mme Y..., mère de Claire X..., a saisi le juge des tutelles d'une requête tendant à l'organisation de la tutelle de l'enfant dont la mère était alors hospitalisée ; que, par ordonnance du 21 mai 1991, le juge des tutelles a ouvert la tutelle et fixé la composition du conseil de famille ; que lors de sa sÃ

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Claire X... a été placée sous le régime de la curatelle par jugement du 16 juillet 1990 ; que, le 7 février 1991, elle a donné naissance à un enfant, prénommé Jean-Philippe, reconnu par elle-même et par M. Z... ; que Mme Y..., mère de Claire X..., a saisi le juge des tutelles d'une requête tendant à l'organisation de la tutelle de l'enfant dont la mère était alors hospitalisée ; que, par ordonnance du 21 mai 1991, le juge des tutelles a ouvert la tutelle et fixé la composition du conseil de famille ; que lors de sa séance du 28 mai suivant, celui-ci a désigné Mme Y... en qualité de tutrice et Mme A... en qualité de subrogée-tutrice ; que, constatant l'indisponibilité des parents, pour raisons médicales, il a, enfin, décidé de confier la " garde " du jeune Jean-Philippe à Mme Y... ; que Mme Claire X... et son père, M. Jacques X..., époux divorcé de Mme Y..., ont formé des recours contre cette délibération et la décision organisant le conseil de famille en faisant notamment valoir, la première, que la délibération du conseil de famille la privait de relations avec son fils et qu'il convenait d'aménager l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le second que sa branche familiale n'était pas représentée dans le conseil de famille ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Carpentras, 3 décembre 1991) a déclaré ces recours irrecevables ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué d'avoir fait droit à l'exception de nullité soulevée par Mme Y... à l'encontre de son recours, au motif qu'elle n'était pas assistée de son curateur, l'association tutélaire gardoise, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 510-1 du Code civil, seuls le majeur protégé ou le curateur peuvent demander la nullité de l'acte que le majeur protégé a fait seul et qui requérait l'assistance de son curateur ; qu'il s'ensuit que Mme Y... n'avait pas qualité pour soulever la nullité de l'action engagée par sa fille et qu'en statuant comme il a fait, le tribunal de grande instance aurait violé le texte précité ; et alors, d'autre part, que l'article 510-1 du Code civil n'édicte pas une nullité de droit ; qu'il appartient au juge d'apprécier s'il doit ou non prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause ; qu'en se déterminant sur la seule constatation du défaut d'assistance du curateur, sans rechercher si la demande présentée par Mme X... préjudiciait à ses droits, les juges du second degré n'auraient pas donné de base légale à leur décision ;

Mais attendu que les exceptions de nullité peuvent être soulevées par toute partie qui y a intérêt et, qu'aux termes de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a constaté que Mme Claire X... exerçait seule une action extra-patrimoniale, alors que, par application des articles 510 et 464, alinéa 3, du Code civil, elle devait, à cette occasion, être assistée de son curateur, a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable le recours formé contre la décision organisant le conseil de famille, alors, d'une part, que selon l'article 1215 du nouveau Code de procédure civile, toute décision du juge des tutelles est susceptible de recours devant le tribunal de grande instance ; qu'en excluant de ce recours les décisions fixant la composition du conseil de famille, les juges du second degré auraient violé ce texte ; et alors, d'autre part, que selon les articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile, le recours contre les décisions du juge des tutelles est ouvert à tous ceux dont elles modifient les droits et charges ; qu'en l'espèce, le conseil de famille ne comprend aucun membre de la famille de M. X..., époux divorcé de Mme Y..., avec laquelle il se trouve en conflit ; qu'il s'ensuit que, privant M. X... de la possibilité de s'opposer à une délibération du conseil de famille qui ferait obstacle à ses relations avec son petit-fils, la décision du juge des tutelles modifie les droits que l'intéressé tient de l'article 371-4 du Code civil, de sorte qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal aurait violé les articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision par laquelle le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille n'est pas susceptible de recours ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14642
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Capacité - Exercice des actions extra-patrimoniales - Assistance du curateur - Défaut - Effets - Nullité d'office.

1° ACTION EN JUSTICE - Capacité - Majeur protégé - Majeur sous curatelle - Exercice d'une action extra-patrimoniale - Assistance du curateur - Défaut - Effet 1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Action en justice - Majeur sous curatelle - Exercice d'une action extra-patrimoniale - Assistance du curateur - Défaut - Effets - Nullité d'office.

1° Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. Il s'ensuit qu'un tribunal qui constate que le demandeur, placé sous le régime de la curatelle, exerce seul une action extra-patrimoniale alors que, par application des articles 510 et 464, alinéa 3, du Code civil, il devait, à cette occasion, être assisté de son curateur, justifie légalement sa décision déclarant irrecevable le recours.

2° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Conseil de famille - Composition - Choix des membres - Désignation du juge des tutelles - Recours - Possibilité (non).

2° MINEUR - Tutelle - Conseil de famille - Composition - Choix des membres - Recours - Possibilité (non) 2° MAJEUR PROTEGE - Juge des tutelles - Décision - Recours - Décision fixant la composition du conseil de famille (non).

2° La décision par laquelle le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille n'est pas susceptible de recours.


Références :

1° :
Code civil 510, 464 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 03 décembre 1991

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1982-04-28, Bulletin 1982, I, n° 150, p. 131 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 1994, pourvoi n°92-14642, Bull. civ. 1994 I N° 313 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 313 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14642
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