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19/10/1994 | FRANCE | N°93-10137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 1994, 93-10137


Sur le moyen unique :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, se borne à énoncer que l'épouse a quitté le domicile conjugal sous le prétexte de vendre le mobilier d'une maiso

n qu'elle avait héritée, et qu'en réalité elle s'était définitivement établie dan...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, se borne à énoncer que l'épouse a quitté le domicile conjugal sous le prétexte de vendre le mobilier d'une maison qu'elle avait héritée, et qu'en réalité elle s'était définitivement établie dans cette maison, ne s'inquiétant pas de son époux lorsque celui-ci avait du subir une délicate intervention chirurgicale ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions exigées par le texte susvisé étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10137
Date de la décision : 19/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Constatations nécessaires .

Doit être cassé l'arrêt qui omet de rechercher pour prononcer un divorce si les faits imputables à l'un des époux remplissent la double condition exigée par l'article 242 du Code civil.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-05-25, Bulletin 1994, II, n° 137, p. 79 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 1994, pourvoi n°93-10137, Bull. civ. 1994 II N° 198 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 198 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10137
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