Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, se borne à énoncer que l'épouse a quitté le domicile conjugal sous le prétexte de vendre le mobilier d'une maison qu'elle avait héritée, et qu'en réalité elle s'était définitivement établie dans cette maison, ne s'inquiétant pas de son époux lorsque celui-ci avait du subir une délicate intervention chirurgicale ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions exigées par le texte susvisé étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée.