Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., âgée de 57 ans, employée à la Mutualité sociale agricole du Doubs (la MSA), ayant donné sa démission en novembre 1982 sur la foi d'informations fournies par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Doubs Jura lors d'une réunion organisée pour le personnel de la Mutualité sociale agricole au siège de celle-ci et en présence de la direction, pour bénéficier à 60 ans d'un contrat de solidarité sous forme d'une garantie de ressources calculée sur la base de 70 % de son salaire, et ayant vu alors cette prestation liquidée à un montant moindre compte tenu de son adhésion à un régime de retraite complémentaire, a assigné cette ASSEDIC pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que cette réunion ait dépassé le cadre d'une simple réunion d'information sur les contrats de solidarité, et énonce que, pour que soit appréciée l'existence d'une éventuelle faute de l'ASSEDIC, il appartenait à Mme X..., compte tenu de la gravité de la décision qu'elle allait prendre, d'interroger l'ASSEDIC sur ses droits futurs en lui soumettant l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le représentant de l'ASSEDIC, venu renseigner spécialement le personnel d'une caisse de mutualité sociale agricole sur les possibilités offertes par les contrats de solidarité, était tenu, soit de s'enquérir de l'appartenance des agents à un régime complémentaire de retraite avant de fournir des renseignements, soit de préciser que ses informations étaient données sous la réserve notamment d'une telle appartenance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.