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19/10/1994 | FRANCE | N°92-21543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 1994, 92-21543


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., âgée de 57 ans, employée à la Mutualité sociale agricole du Doubs (la MSA), ayant donné sa démission en novembre 1982 sur la foi d'informations fournies par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Doubs Jura lors d'une réunion organisée pour le personnel de la Mutualité sociale

agricole au siège de celle-ci et en présence de la direction, pour bénéficier à...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., âgée de 57 ans, employée à la Mutualité sociale agricole du Doubs (la MSA), ayant donné sa démission en novembre 1982 sur la foi d'informations fournies par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Doubs Jura lors d'une réunion organisée pour le personnel de la Mutualité sociale agricole au siège de celle-ci et en présence de la direction, pour bénéficier à 60 ans d'un contrat de solidarité sous forme d'une garantie de ressources calculée sur la base de 70 % de son salaire, et ayant vu alors cette prestation liquidée à un montant moindre compte tenu de son adhésion à un régime de retraite complémentaire, a assigné cette ASSEDIC pour obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que cette réunion ait dépassé le cadre d'une simple réunion d'information sur les contrats de solidarité, et énonce que, pour que soit appréciée l'existence d'une éventuelle faute de l'ASSEDIC, il appartenait à Mme X..., compte tenu de la gravité de la décision qu'elle allait prendre, d'interroger l'ASSEDIC sur ses droits futurs en lui soumettant l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le représentant de l'ASSEDIC, venu renseigner spécialement le personnel d'une caisse de mutualité sociale agricole sur les possibilités offertes par les contrats de solidarité, était tenu, soit de s'enquérir de l'appartenance des agents à un régime complémentaire de retraite avant de fournir des renseignements, soit de préciser que ses informations étaient données sous la réserve notamment d'une telle appartenance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-21543
Date de la décision : 19/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Renseignements donnés sans s'informer .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - ASSEDIC - Renseignements sur les contrats de solidarité donnés à des agents d'une caisse de mutualité sociale agricole - Renseignements donnés sans s'informer sur la situation des intéressés

Celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause.


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1977-02-07, Bulletin 1977, IV, n° 39, p. 36 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 1994, pourvoi n°92-21543, Bull. civ. 1994 II N° 200 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 200 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21543
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