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18/10/1994 | FRANCE | N°92-21735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 1994, 92-21735


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 389-5, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 et l'article 456, alinéa 3, du même code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, dans l'administration légale pure et simple, l'administrateur peut, avec l'accord de son conjoint, consentir au nom du mineur un bail commercial soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que le second texte n'est applicable que lorsque le bail a été consenti par l'administrateur légal ou par le tuteur, a

gissant seul et sans autorisation du juge des tutelles ou du conseil de f...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 389-5, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 et l'article 456, alinéa 3, du même code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, dans l'administration légale pure et simple, l'administrateur peut, avec l'accord de son conjoint, consentir au nom du mineur un bail commercial soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que le second texte n'est applicable que lorsque le bail a été consenti par l'administrateur légal ou par le tuteur, agissant seul et sans autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

Attendu que, se proposant d'acquérir au moyen d'un emprunt un local commercial, pour le compte de leur fille mineure, Nathalie, les époux X... ont confié à M. Alain Bischoff, notaire associé, membre de la SCP Goetschy et Bischoff, le soin d'établir les actes nécessaires ; que le notaire a adressé au juge des tutelles une requête aux termes de laquelle il sollicitait " une ordonnance autorisant les parents à régulariser l'acte d'acquisition, le contrat de prêt et le bail commercial " ; que le juge a donné l'autorisation de contracter un emprunt, mais a dit, pour le surplus, qu'il lui serait " fait rapport dans le mois de signature des actes " ; que, selon acte reçu par M. Alain Bischoff, le 9 octobre 1985, M. X..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure et se disant " autorisé " par une ordonnance du juge des tutelles du 19 juillet 1985, a consenti un bail commercial de 12 ans à la SARL Piccola Italia ; que, par un nouvel acte, du 13 juin 1986, passé également devant M. Bischoff, la société Piccola Italia a cédé son droit de bail aux époux Ortega ; que M. X... est intervenu à cet acte dans lequel il a été précisé que le cessionnaire bénéficierait du droit au renouvellement ; que, toutefois, lorsque les époux Ortega ont voulu, courant 1988, céder leur fonds de commerce avec le droit au bail, le notaire chargé de l'opération a indiqué dans le projet d'acte qu'en application de l'article 456, alinéa 3, du Code civil, l'acquéreur titulaire du bail n'aurait pas droit au renouvellement de celui-ci, de sorte que plusieurs candidats acquéreurs successifs ont renoncé à acquérir le fonds ; qu'interrogé par M. Bischoff, le juge des tutelles lui a répondu que son autorisation n'était pas nécessaire pour la conclusion d'un bail commercial, que, le 2 mars 1989, les époux Ortega ont assigné la SCP notariale en paiement de dommages-intérêts ; qu'à la demande de M. Bischoff, le juge des tutelles a alors rendu, le 19 novembre suivant, une ordonnance " interprétative " précisant qu'une autorisation n'était pas nécessaire, " les administrateurs légaux étant habilités à passer cet acte ensemble, conformément à l'article 389-5 du Code civil " ; Attendu que, pour décider que M. Bischoff avait commis une faute, l'arrêt attaqué énonce d'abord qu'en application de l'article 456, alinéa 3, du Code civil, les époux X... ne pouvaient conférer au preneur un droit au renouvellement du bail, à l'encontre de leur fille (la mineure), qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du juge des tutelles ; qu'il ajoute que cette autorisation n'a pas été donnée et que le notaire a donc fourni des renseignements inexacts au cessionnaire en portant dans l'acte du 13 juin 1986 que le preneur pourrait invoquer le droit de renouvellement et en bénéficier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait précédemment constaté que les locaux commerciaux appartenant à la mineure avaient été donnés à bail par M. X..., avec le consentement de son épouse, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21735
Date de la décision : 18/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Administration légale - Administration légale pure et simple - Administrateur légal - Bail commercial - Acte accompli avec l'accord du conjoint - Effets - Droit à renouvellement du preneur .

MINEUR - Administration légale - Administrateur légal - Bail commercial - Administrateur légal agissant seul - Effets - Absence de droit à renouvellement au profit du preneur

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Dispositions du décret du 30 septembre 1953 - Mineur - Bail consenti par l'administrateur légal avec l'accord du conjoint - Effet

Dans l'administration légale pure et simple, l'administrateur peut, avec l'accord de son conjoint, consentir au nom du mineur un bail commercial soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953. Ce n'est que lorsque le bail a été consenti par l'administrateur légal ou par le tuteur, agissant seul et sans autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, qu'il ne confère au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement.


Références :

Code civil 389-5 al. 1, 456 al. 3
Décret 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 1994, pourvoi n°92-21735, Bull. civ. 1994 I N° 294 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 294 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21735
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