Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1129 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1991) que par acte sous seing privé du 7 février 1986, M. Z... a cédé les parts qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée " le Gîte et le couvert " à MM. Y... et X... ; que par un autre acte du même jour, ceux-ci ont déclaré " s'engager dès à présent à prendre à leur compte toutes les cautions ayant pu être consenties par M. Z... " ; que, la société ayant été ensuite déclarée en liquidation judiciaire, une caisse de crédit a obtenu un jugement condamnant M. Z... à lui payer une certaine somme en sa qualité de caution ;
Attendu que pour condamner M. Y... à garantir M. Z... à concurrence de la moitié des sommes qu'il a dû payer à ce titre, M. X... étant condamné pour l'autre moitié, l'arrêt retient que M. Y... s'est engagé en ce sens par l'acte du 7 février 1986 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'engagement de M. Y... pouvait être déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne la condamnation de M. Y..., l'arrêt rendu le 30 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.