Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA), soumise à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, devenue par avenant du 27 novembre 1981 la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, laquelle subordonne le versement d'un complément de salaire en cas de maladie à un an de présence continue dans l'entreprise, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 17 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X... à son service depuis le 15 octobre 1988, une somme au titre du maintien de son salaire pendant un arrêt de travail pour maladie de 12 jours en mars 1989, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui, après avoir énoncé que la comparaison entre convention collective et disposition légale devait être objective, et être effectuée avantage par avantage, s'est borné à affirmer qu'il fallait conclure à l'application au salarié de l'article 616 du Code civil local, puisque comptant moins d'un an d'ancienneté, il ne pouvait bénéficier des prestations prévues par l'article 26 de la convention collective, sans rechercher si, sur la question globale des absences pour maladie, eu égard à l'ensemble des intéressés et non à celui du demandeur, la convention collective qui maintient pendant les trois premiers mois d'absence le salaire net, et pendant les trois mois suivant le demi salaire net que le salarié aurait perçu sans interruption de l'activité, n'est pas plus favorable que la disposition légale ne visant qu'un empêchement non fautif relativement sans importance ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 132-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;
Que s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions de l'article 616 du Code civil local, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail, être opposée au salarié si elle est moins favorable à ce dernier ; qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences pour maladies de courte durée, que les dispositions conventionnelles étaient, dans la situation particulière du salarié, moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que seul ce texte devait être appliqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.