Sur le moyen unique :
Vu les articles L.431-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Paul X..., qui a travaillé, courant 1950, en qualité de soudeur à l'arc atomique aux Etablissements Chausson, est décédé le 29 novembre 1981 d'une leucémie myéloblastique subaiguë dont les symptômes étaient apparus en août 1980 ; que l'Institut Gustave Roussy de Villejuif ayant, par certificat du 4 février 1987, indiqué qu'une origine professionnelle de la maladie " ne pouvait être éliminée ", Mme X... a déposé, le 6 décembre 1987, une déclaration de maladie professionnelle ;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense tiré par la caisse primaire de la prescription biennale édictée à l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué retient que la constatation médicale permettant de rattacher la maladie à l'activité professionnelle de Paul X... n'est intervenue que le 4 février 1987, de telle sorte que la prescription biennale n'était pas acquise au jour de la déclaration de maladie professionnelle par la veuve de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ignorance dans laquelle Mme X... s'est trouvée, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques, jusqu'au 4 février 1987, d'une possible relation de cause à effet entre l'activité professionnelle et le décès de son mari, ne peut être de nature à entraîner la suspension de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.