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06/10/1994 | FRANCE | N°92-12164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1994, 92-12164


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Centre de formation professionnelle notariale de Dijon la totalité des sommes versées aux personnes qui y interviennent en qualité d'enseignants, de formateurs ou de membres du jury d'examen ; que la cour d'appel a dit, d'une part, que les membres de ce jury n'étaient pas assujettis au régime général de la sécurité sociale du chef de cette activité et, d'autre part, que tous les membres du corps enseignant en relevaient, ceux d'entre eux qui

sont fonctionnaires étant dispensés de cotisations ;

Sur le se...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Centre de formation professionnelle notariale de Dijon la totalité des sommes versées aux personnes qui y interviennent en qualité d'enseignants, de formateurs ou de membres du jury d'examen ; que la cour d'appel a dit, d'une part, que les membres de ce jury n'étaient pas assujettis au régime général de la sécurité sociale du chef de cette activité et, d'autre part, que tous les membres du corps enseignant en relevaient, ceux d'entre eux qui sont fonctionnaires étant dispensés de cotisations ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi en ce qui concerne les membres du jury d'examen, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'activité d'enseignement professionnel s'exerçait dans le cadre d'un service organisé par le centre sous l'autorité de son conseil d'administration auquel se trouvaient nécessairement subordonnés les enseignants y participant nonobstant leur autonomie et leur indépendance doctrinale, la cour d'appel, qui a déduit l'absence de subordination des membres du jury d'examen du centre de leur désignation par des hauts magistrats, sans rechercher si, malgré l'indépendance que cette désignation leur conférait, ils ne participaient cependant pas à ce service organisé, en sanctionnant l'enseignement dispensé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en application du décret n° 73-609 modifié du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat, les membres du jury de l'examen sanctionnant la formation reçue au centre sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, que leur intervention est occasionnelle et que tant le programme que les modalités de l'examen sont fixés par une autre autorité que le centre ; qu'elle a pu en déduire que la participation des intéressés à ce jury est exclusive de tout lien de subordination vis-à-vis du centre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles D. 171-11 du Code de la sécurité sociale et 14 modifié du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

Attendu que, pour décider que les fonctionnaires exerçant au centre une activité accessoire d'enseignant, sont dispensés de cotisations, la cour d'appel énonce essentiellement que le centre est un établissement d'utilité publique placé sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et le contrôle du Garde des Sceaux et que, comme tel, il s'assimile à un établissement public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni le fait pour un tel établissement d'utilité publique d'être placé sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, lui même établissement d'utilité publique ni le contrôle du Garde des Sceaux, ne sauraient suffire à conférer au centre la nature d'un établissement public, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et, sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'ordonnance n° 45-2590 modifiée du 2 novembre 1945 et le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

Attendu que, pour décider que les notaires donnant un enseignement au centre de formation professionnelle notariale relèvent du régime général de la sécurité sociale du chef de cette activité, la cour d'appel énonce essentiellement que si le statut des intéressés leur fait devoir d'assumer les fonctions et missions qui bénéficient à l'ensemble de leur profession, il ne leur fait pas défense d'en recevoir l'éventuelle contrepartie financière sous une forme différente de l'honoraire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisation de la formation professionnelle incombe aux centres de formation professionnelle de notaires, établissements d'utilité publique fonctionnant par la collaboration de la profession, et alors que l'activité d'enseignement professionnel et de formation permanente dispensée par les notaires dans ces centres, qui constitue une obligation liée aux autres activités de la profession et imposée dans l'intérêt supérieur de celle-ci, ne peut être exercée qu'à titre libéral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a dit que les membres du corps enseignant du Centre de formation professionnelle notariale de Dijon qui sont fonctionnaires sont dispensés de cotisations, et que ceux qui sont notaires relèvent du régime général de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-12164
Date de la décision : 06/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Membres du jury d'examen siégeant dans un centre de formation professionnelle notariale.

1° Les juges du fond, qui relèvent que, selon le décret modifié du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat, les membres du jury de l'examen sanctionnant la formation reçue au centre sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, leur intervention est occasionnelle, et le programme, ainsi que les modalités de l'examen, sont fixés par une autre autorité que le centre, peuvent en déduire que la participation des intéressés à ce jury est exclusive de tout lien de subordination vis-à-vis du centre, de sorte qu'ils n'ont pas à être assujettis au régime général de sécurité sociale du chef de cette activité.

2° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Notaire - Notaire exerçant une activité d'enseignant dans un centre de formation professionnelle notariale.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Sécurité sociale - Assujettissement - Activité d'enseignant dans un centre de formation professionnelle notariale.

2° L'activité d'enseignement professionnel et de formation permanente dispensée par les notaires dans les centres de formation professionnelle de notaires, qui sont des établissements d'utilité publique fonctionnant par la collaboration de la profession, constitue une obligation liée aux autres activités de la profession, imposée dans l'intérêt supérieur de celle-ci, qui ne peut être exercée qu'à titre libéral, de sorte que, du chef de cette activité, les notaires ne doivent pas être affiliés au régime général de sécurité sociale.


Références :

1° :
2° :
Décret 73-609 du 05 juillet 1973
Ordonnance 45-2590 du 02 novembre 1945

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 janvier 1992

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1990-10-18, Bulletin 1990, V, n° 489, p. 297 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 1994, pourvoi n°92-12164, Bull. civ. 1994 V N° 262 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 262 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : MM. de Nervo, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12164
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