ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Roland, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire d'Annette Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 juin 1993, qui, dans la procédure suivie, pour contrefaçon, contre personne non dénommée, après avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a refusé de prononcer sur la confiscation de l'oeuvre litigieuse et sa remise à la partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 4°, du Code de procédure pénale :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique d'annulation pris de la violation des articles 34 et 35 de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, modifiant l'article 3 de la loi du 9 février 1895 :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par Annette Y... aux fins de remise à son profit de l'oeuvre contrefaite ;
" aux motifs que l'oeuvre litigieuse n'a fait l'objet d'aucune saisie dans la cadre de la présente procédure d'information ; que le juge d'instruction n'avait donc pas à se prononcer sur l'attribution de cette oeuvre saisie dans un cadre distinct à la seule initiative d'Annette Y... ;
" alors qu'il résulte de l'article 35 de la loi du 5 février 1994, modifiant l'article 3 de la loi du 9 février 1895 et ajoutant à ce texte un article 3-1, que, même en cas de non-lieu, la juridiction peut remettre l'oeuvre litigieuse à la partie civile, s'il est établi qu'elle constitue un faux, peu important le cadre juridique dans lequel elle a été saisie ; que, s'agissant d'une loi de procédure, ce texte est immédiatement applicable y compris devant la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué doit donc être annulé pour qu'il soit fait application de cette disposition devant la juridiction de renvoi " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 66 de la loi du 11 mars 1957, devenu l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que les lois de procédure et de compétence sont immédiatement applicables aux procédures en cours ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Annette Z..., veuve du sculpteur Alberto Y..., a fait saisir, en application de l'article 66 de la loi du 11 mars 1957, une sculpture portant la signature contrefaite de ce dernier et qu'elle a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour contrefaçon d'oeuvre artistique, recel d'objet contrefait et fraude en matière artistique ; que, par ordonnance du 26 janvier 1990, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Attendu que, saisie de l'appel de la partie civile qui reprochait au juge d'instruction de ne pas s'être prononcé sur l'attribution de ladite sculpture, la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise, énonce que l'oeuvre n'a pas été saisie par le juge d'instruction et qu'il ne lui appartient pas plus qu'à ce dernier d'ordonner la confiscation de l'oeuvre ou son attribution à la partie civile ;
Mais attendu que si la chambre d'accusation n'encourt aucune censure pour avoir ainsi statué, sa décision doit cependant être annulée dès lors que l'article 35 de la loi du 5 février 1994, modifiant l'article 3 de la loi du 9 février 1895 et créant l'article 3-1, donne désormais compétence aux juridictions d'instruction, en cas de non-lieu, pour prononcer la confiscation et la remise au plaignant notamment des oeuvres de sculpture portant une signature frauduleusement imitée, lorsqu'il est établi que les oeuvres saisies sont des faux ; qu'en application de ce texte, qui n'impose pas que la saisie ait été faite par le juge d'instruction, il appartiendra à la chambre d'accusation d'apprécier si la sculpture en cause constitue un faux, et si elle peut en conséquence prendre les mesures prévues par l'article 3 précité ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 juin 1993, en ses seules dispositions relatives au refus de statuer sur la demande de la partie civile relative à la destination de l'oeuvre artistique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.