REJET du pourvoi formé par :
- X... Redouan, mis en examen pour viols sous la menace d'une arme et séquestration,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 mai 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la durée de sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 114, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
" aux motifs qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interrogatoire coté C. 25 préalable au débat contradictoire, que Redouan X... a été informé de l'absence de convocation dans les délais légaux de ses deux avocats, et qu'il a répondu au magistrat instructeur : "je renonce à la présence de mon conseil, je suis capable de m'expliquer avec vous sur ma détention" ; que le procès-verbal coté C. 26, qui relate les formalités et la teneur du débat contradictoire, n'est que la suite immédiate et nécessaire du procès-verbal coté C. 25 ; qu'en présence d'une renonciation expresse de Redouan X..., le juge d'instruction a régulièrement procédé au débat contradictoire, à l'issue duquel il a ordonné la prolongation de sa détention ;
" alors que la renonciation du mis en examen détenu, à l'assistance de ses conseils non convoqués pour le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention, doit nécessairement être préalable audit débat et consignée dans le procès-verbal d'audience ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation ne peut s'assurer que la renonciation de l'intéressé, constatée par un procès-verbal distinct, et non consignée dans le procès-verbal d'audience, a été préalable à ce débat contradictoire, faute d'aucune constatation dans l'un et l'autre des procès-verbaux indiquant leur ordre chronologique, lequel ne peut résulter de la seule cotation des pièces effectuée a posteriori par le greffier ; qu'en conséquence, l'ordonnance prolongeant la détention, intervenue dans des conditions irrégulières, est nulle, et, le mandat de dépôt étant caduc, l'intéressé doit être mis en liberté d'office " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que Redouan X... ayant été placé en détention provisoire le 22 avril 1993, le juge d'instruction, envisageant la prolongation de cette mesure, l'a fait comparaître le 21 avril 1994 en vue du débat contradictoire prévu par les articles 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ; que, constatant que la convocation des avocats de l'intéressé n'avait pas été adressée dans les délais légaux, il lui a demandé s'il renonçait expressément à leur assistance au débat contradictoire ; que dans un premier procès-verbal du 21 avril 1994, coté C. 25, le juge d'instruction a fait consigner sa réponse affirmative ; que dans un second procès-verbal du même jour, coté C. 26, il a relaté les réquisitions du ministère public et les déclarations de Redouan X... puis a mentionné sa décision de prolonger la détention pour une durée de 1 an ; qu'il a signé ensuite l'ordonnance de prolongation, cotée C. 27 ;
Attendu qu'en refusant, par les motifs rappelés au moyen, d'annuler cette ordonnance, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
Que, d'une part, le juge d'instruction peut procéder au débat contradictoire prévu par l'article 145-2 précité en l'absence de l'avocat de la personne mise en examen lorsque celle-ci a, comme en l'espèce, renoncé expressément à son assistance, préalablement à ce débat ;
Que, d'autre part, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que cette renonciation soit constatée dans un procès-verbal distinct du procès-verbal de l'audience contradictoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.