REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges du 10 mai 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, filouteries d'hôtel et d'aliments, et obtention indue d'allocations publiques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, alinéa 2.11°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... tendant à obtenir la réduction du solde du cautionnement ordonné le 24 février 1994, ou à défaut un échelonnement sur une période de 6 mois ;
" aux motifs que l'intéressé s'est prévalu d'une association fictive pour obtenir de nombreuses fournitures et prestations de services d'une valeur totale de plus de 123 000 francs ; que, ayant encaissé personnellement les recettes des manifestations organisées, il n'a effectué aucun règlement ; que le cautionnement imposé à X... n'est pas supérieur au montant des dommages occasionnés par les infractions poursuivies ; que l'intéressé, qui a pu mobiliser sans délai la somme nécessaire à sa mise en liberté, ne justifie pas de l'absence de disponibilités depuis ce versement ;
" alors, d'une part, que, en énonçant que le cautionnement imposé à X... n'était pas supérieur au montant des dommages occasionnés, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 138, alinéa 2.11°, du Code de procédure pénale prévoyant qu'il doit être tenu compte notamment des ressources de la personne mise en examen ;
" alors, d'autre part, que le montant et les délais de versement d'un cautionnement fixés par une juridiction d'instruction dans le cadre du contrôle judiciaire doivent être décidés compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen ; que pour refuser de réduire le montant du cautionnement, ou d'échelonner les délais de paiement, la chambre d'accusation a énoncé que l'intéressé avait reçu, dans le cadre d'une association fictive de soutien à l'art lyrique, des fournitures en nature et prestations de services d'une valeur de 123 000 francs, et qu'il avait encaissé personnellement les recettes des manifestations organisées ; qu'en l'état de ce seul motif, qui ne caractérise pas les capacités financières réelles de l'intéressé, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si le refus de la réduction du montant du cautionnement est justifié au regard des exigences du texte susvisé ;
" alors, de troisième part, que X... faisait valoir que le premier versement du cautionnement avait été effectué par ses parents ; que, en déduisant les prétendues facultés de paiement de l'intéressé de ce premier versement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, que X... faisait valoir, dans son mémoire (p. 4), qu'il était, depuis le 18 mars 1994, bénéficiaire du RMI au taux journalier de 72,92 francs ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet élément pour apprécier les ressources de l'intéressé, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X... a été placé en détention provisoire puis mis en liberté sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir en deux versements, le premier préalablement à sa mise en liberté, le second avant le 31 mars 1994, un cautionnement de 121 000 francs destiné à garantir, d'une part, sa représentation en justice, d'autre part, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des amendes ; qu'après avoir effectué le premier versement, il a sollicité, le 30 mars 1994, la modification des obligations du contrôle judiciaire, demande qui a été rejetée par ordonnance frappée d'appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt attaqué énonce qu'Alain X..., artiste lyrique, s'est prévalu d'une association fictive de soutien à l'art lyrique pour obtenir de nombreuses fournitures et prestations de services d'une valeur de plus 123 000 francs ; qu'il ajoute " qu'ayant encaissé personnellement les recettes des manifestations organisées, il n'a effectué aucun règlement ; que le cautionnement imposé à X... n'est pas supérieur au montant des dommages occasionnés par les infractions poursuivies ; que X..., qui a pu mobiliser sans délai la somme nécessaire à sa mise en liberté, ne justifie pas de l'absence de disponibilités depuis ce versement ni de ses ressources prévisionnelles " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a tenu compte des capacités financières réelles de la personne mise en examen pour fixer le montant du cautionnement et les délais de versement, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, si l'article 138, alinéa 2.11°, du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction doit, pour fixer le montant et les modalités du cautionnement, tenir compte, notamment, des ressources de la personne mise en examen, ce texte ne lui interdit pas de prendre également en considération le montant du préjudice dont l'indemnisation doit être garantie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.