REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 20 septembre 1993 qui, sur renvoi après cassation et après relaxe du prévenu pour chasse en contravention des prescriptions d'un plan de chasse, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 228-15 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que X... avait dépassé son plan de chasse et commis la contravention prévue par l'article R. 228-15 du Code rural, et l'a, en conséquence, condamné à payer des dommages-intérêts à la Ficavy, partie civile ;
" aux motifs qu' "... il résulte du procès-verbal établi par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage qui fait foi jusqu'à preuve contraire que 4 chevreuils ont été tués les 8 octobre, 23 octobre, 6 novembre et 12 novembre 1988" ;
" "... qu'il ressort de l'audition à l'audience du 9 octobre 1989 des témoins cités à la requête de Marcel X..., que 2 chevreuils ont été abattus le 27 novembre 1988 et 5 le 7 janvier 1989" ;
" "qu'ainsi, 11 chevreuils ont été tués entre le 8 octobre 1988 et le 7 janvier 1989" ;
" "que Marcel X... a enfreint les prescriptions du plan de chasse fixées par deux arrêtés du 30 juin 1988 l'autorisant à tuer 9 chevreuils" ;
" "... que l'intéressé avait également l'autorisation de tuer une biche et un jeune cerf ou biche" ;
" "qu'il résulte de la lecture du procès-verbal que 3 jeunes cerfs ou biches ont été abattus les 8 octobre, 13 novembre et 20 novembre 1988" ;
" "que Marcel X... a donc dépassé le plan de chasse" ;
" "qu'il a commis la contravention prévue par l'article R. 228-15 du Code rural et auparavant par l'article 1er du décret du 14 juin 1965 (arrêt attaqué p. 7 in fine et p. 8)" ;
" alors qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance" ; qu'il ne peut "y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que pour déclarer que X... avait commis une infraction, la cour d'appel s'est principalement fondée sur un procès-verbal établi par trois gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage relatant leurs constatations opérées à la jumelle jusqu'à l'intérieur même de la maison de Desneux et ses dépendances ; que cette ingérence dans la vie privée et le domicile de X... n'est prévue par aucune loi et ne constitue pas une mesure telle que qualifiée par l'article 8 de la Convention susindiquée ; que ces constatations ne pouvaient donc servir de base à une déclaration de culpabilité ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour déclarer établie à l'encontre de Marcel X... la contravention à l'article R. 228-15 du Code rural, le condamner à des dommages-intérêts envers la partie civile et rejeter l'exception de nullité du procès-verbal dressé par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage lequel aurait été établi en violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les juges du second degré retiennent que " les constatations ont été faites par trois gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, commissionnés au titre des Eaux et Forêts, qui ont observé à la jumelle les alentours du rendez-vous de chasse de Marcel X... " ; qu'ils relèvent en outre que " les gardes-chasse ont opéré leurs constatations depuis l'extérieur de la clôture du pavillon de chasse et que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé qu'une surveillance à l'aide d'une jumelle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 368 du Code pénal aux termes duquel l'atteinte à l'intimité de la vie privée est caractérisée par l'enregistrement ou la transmission au moyen d'un appareil quelconque d'images ou de paroles d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il ressort de ses constatations que la mesure d'investigation critiquée, effectuée sans artifice ni stratagème dans le cadre d'une enquête préliminaire destinée à constater une infraction, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs, ne méconnaît ni les règles de procédure pénale ni l'article 8 de la Convention précitée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.