Sur les trois moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 12 mars 1980 de M. B..., notaire, M. X... a vendu à la société Forêt des coings divers biens immobiliers en nature de bois et forêts au prix de 1 230 000 francs ; que par acte du même jour, dressé par le même officier public, celle-ci a vendu la totalité de ces biens à la société civile Groupement forestier de la Forêt des coings au prix de 3 114 483 francs ; que, compte tenu de cette acquisition, les associés de la société Groupement forestier de la Forêt des coings, par acte reçu par M. B... le 15 mars 1980, ont décidé d'augmenter le capital social en le portant de 12 360 francs à 3 126 843 francs et de le diviser en parts sociales d'une valeur unitaire de 2,50 francs ; que, par deux actes du même notaire du 24 juin 1980, M. Z... a acquis des parts sociales de la société Groupement forestier de la Forêt des coings ; que, venue aux droits de M. Z..., sa fille, Monique, a assigné M. Y..., M. A..., M. X... et M. B... pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'acquisition par son père de parts sociales à un prix selon elle excessif ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 10 avril 1992) a accueilli cette demande et a condamné M. B... à payer à Mlle Z... des dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a rappelé, à bon droit, que le notaire, tenu d'un devoir de loyauté et de conseil envers ses clients, a l'obligation de leur fournir tous les éléments d'information en sa possession susceptibles de les éclairer sur la nature et la portée de leurs engagements ; qu'après avoir constaté que la société Forêt des coings avait acquis de M. X... au prix de 1 230 000 francs les biens immobiliers qu'elle avait vendus aussitôt le jour même pour 3 114 483 francs à la société Groupement forestier de la Forêt des coings, la cour d'appel a retenu que, pour avoir établi lui-même ces deux actes de vente ainsi que les autres actes précités, dont celui relatant la décision des associés de la société Groupement forestier de la Forêt des coings d'augmenter, compte tenu de l'acquisition desdits biens, le capital social et de le diviser en parts sociales avec fixation de leur valeur unitaire, M. B... ne pouvait ignorer que le prix anormalement élevé de ces parts était le résultat d'un montage juridique complexe mettant en place des sociétés écrans dépourvues de tous capitaux ; qu'elle a pu en déduire qu'en omettant d'informer M. Z... du prix d'achat initial des biens immobiliers acquis par la société Groupement forestier de la Forêt des coings et en s'abstenant ainsi d'attirer l'attention de celui-ci sur l'augmentation exorbitante de ce prix opérée en un seul jour et sur la surévaluation en découlant de la valeur unitaire des parts de cette société, telle que fixée par décisions de ses associés, le notaire avait manqué à son obligation de conseil envers son client ; qu'après avoir, en outre, constaté le caractère erroné des indications portées dans les deux actes de cession de parts litigieux et selon lesquelles les parts acquises par M. Z... lui donnaient vocation, en cas de dissolution de la société, les unes, à l'attribution d'un quart de la parcelle G 545, de 2 ha 45 a 70 ca, sise à Poilly, les autres à celle de la parcelle G 554, de 7 ha 44 a 04 ca, située sur la même commune, la cour d'appel a retenu que ces mentions étaient de nature à induire M. Z... en erreur, en lui laissant croire qu'il pouvait devenir personnellement propriétaire de terrains ; qu'elle a pu en déduire que le notaire avait ainsi manqué encore à son devoir d'information envers son client ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que les fautes de M. B... avaient amené M. Z... à contracter dans des conditions préjudiciables puisqu'il s'était retrouvé titulaire de parts " payées presque trois fois trop cher " ; qu'elle a ainsi constaté l'existence même d'un préjudice actuel et certain et caractérisé le lien de causalité entre ce préjudice et les fautes du notaire ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.