Sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales :
Vu les articles 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, R. 142-29 et R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il résulte des deux autres textes que les litiges concernant l'application de la législation de la sécurité sociale portés devant les juridictions compétentes en la matière sont indivisibles par leur objet à l'égard des organismes sociaux et du directeur régional des Affaires sanitaires et sociales ;
Que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans, le 16 janvier 1992, statuant sur un litige l'opposant à la CPAM et au directeur régional des Affaires sanitaires et sociales ; qu'il n'a pas désigné ce dernier comme défendeur dans sa déclaration de pourvoi ;
D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.