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13/07/1994 | FRANCE | N°92-11711

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1994, 92-11711


Sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales :

Vu les articles 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, R. 142-29 et R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il résulte des deux autres textes que les litiges concernant l'application de la législation de la sécurité sociale portés devant les juridictions com

pétentes en la matière sont indivisibles par leur objet à l'égard des organi...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales :

Vu les articles 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, R. 142-29 et R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il résulte des deux autres textes que les litiges concernant l'application de la législation de la sécurité sociale portés devant les juridictions compétentes en la matière sont indivisibles par leur objet à l'égard des organismes sociaux et du directeur régional des Affaires sanitaires et sociales ;

Que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans, le 16 janvier 1992, statuant sur un litige l'opposant à la CPAM et au directeur régional des Affaires sanitaires et sociales ; qu'il n'a pas désigné ce dernier comme défendeur dans sa déclaration de pourvoi ;

D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-11711
Date de la décision : 13/07/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Dénonciation - Pluralité de défendeurs - Dénonciation à chacun d'eux - Nécessité .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Parties - Défendeur - Décision attaquée rendue au profit d'une caisse primaire d'assurance maladie - Pourvoi dirigé contre la seule Caisse - Matière indivisible - Irrecevabilité

CASSATION - Parties - Défendeur - Décision attaquée rendue au profit de plusieurs parties - Pourvoi dirigé contre une seule - Matière indivisible - Irrecevabilité

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Dénonciation - Formalité essentielle - Omission - Irrecevabilité

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Dénonciation - Pluralité de défendeurs - Indivisibilité

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre la seule caisse primaire d'assurance maladie alors que le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales était également partie devant la cour d'appel.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-29, R144-3
nouveau Code de procédure civile 615 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-03-20, Bulletin 1990, V, n° 129, p. 76 (irrecevabilité) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1994, pourvoi n°92-11711, Bull. civ. 1994 V N° 239 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 239 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11711
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