La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1994 | FRANCE | N°92-41411;92-41413;92-41415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-41411 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-41.411 et 92-41.413 à 92-41.415 ;

Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève, le directeur de l'établissement de Nantes de la société Gondrand, a signé, le 10 mai 1989, le récépissé d'une lettre du syndicat CGT-FO lui notifiant la candidature, aux élections des délégués du personnel, de MM. A... et Z... ; que, le même jour, quelques heures plus tard, l'employeur a adressé aux deux salariés ainsi qu'à MM. X... et Y..., une convocation à l'entretien préalable à leur licenciement ; que le protocole électoral a été si

gné le 17 mai 1989 et que, le même jour, les quatre salariés ont été licenciés ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-41.411 et 92-41.413 à 92-41.415 ;

Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève, le directeur de l'établissement de Nantes de la société Gondrand, a signé, le 10 mai 1989, le récépissé d'une lettre du syndicat CGT-FO lui notifiant la candidature, aux élections des délégués du personnel, de MM. A... et Z... ; que, le même jour, quelques heures plus tard, l'employeur a adressé aux deux salariés ainsi qu'à MM. X... et Y..., une convocation à l'entretien préalable à leur licenciement ; que le protocole électoral a été signé le 17 mai 1989 et que, le même jour, les quatre salariés ont été licenciés pour faute lourde ; que, le 25 mai 1989, le syndicat a adressé à l'employeur une liste de candidatures ne comportant pas les noms de MM. A... et Z... ;

Sur la première branche du moyen unique, commune aux pourvois formés par MM. A... et Z... :

Attendu que les deux salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1992) d'avoir décidé qu'ils ne bénéficiaient pas de la protection édictée par l'article L. 425-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le fait qu'aucun accord électoral n'ait encore été conclu, ne fait pas obstacle à ce que s'applique la protection accordée aux salariés dont l'employeur a été informé de la candidature imminente aux fonctions de délégués du personnel ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les candidatures dont l'employeur avait connaissance de l'imminence, étaient frauduleuses ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche du moyen unique, commune aux pourvois formés par MM. A..., Z..., X... et Y... : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41411;92-41413;92-41415
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidature au cours de la procédure préalable au licenciement - Employeur ayant eu connaissance de l'imminence de la candidature - Caractère frauduleux - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidature au cours de la procédure préalable au licenciement - Employeur ayant eu connaissance de l'imminence de la candidature - Caractère frauduleux

Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère frauduleux d'une candidature aux élections des délégués du personnel dont l'employeur a eu connaissance de l'imminence.


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1994, pourvoi n°92-41411;92-41413;92-41415, Bull. civ. 1994 V N° 234 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 234 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.41411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award