Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-41.411 et 92-41.413 à 92-41.415 ;
Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève, le directeur de l'établissement de Nantes de la société Gondrand, a signé, le 10 mai 1989, le récépissé d'une lettre du syndicat CGT-FO lui notifiant la candidature, aux élections des délégués du personnel, de MM. A... et Z... ; que, le même jour, quelques heures plus tard, l'employeur a adressé aux deux salariés ainsi qu'à MM. X... et Y..., une convocation à l'entretien préalable à leur licenciement ; que le protocole électoral a été signé le 17 mai 1989 et que, le même jour, les quatre salariés ont été licenciés pour faute lourde ; que, le 25 mai 1989, le syndicat a adressé à l'employeur une liste de candidatures ne comportant pas les noms de MM. A... et Z... ;
Sur la première branche du moyen unique, commune aux pourvois formés par MM. A... et Z... :
Attendu que les deux salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1992) d'avoir décidé qu'ils ne bénéficiaient pas de la protection édictée par l'article L. 425-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le fait qu'aucun accord électoral n'ait encore été conclu, ne fait pas obstacle à ce que s'applique la protection accordée aux salariés dont l'employeur a été informé de la candidature imminente aux fonctions de délégués du personnel ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les candidatures dont l'employeur avait connaissance de l'imminence, étaient frauduleuses ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche du moyen unique, commune aux pourvois formés par MM. A..., Z..., X... et Y... : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.