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08/07/1994 | FRANCE | N°92-15036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1994, 92-15036


Attendu que les époux Briche ont chargé, en 1983, Mme Lagarde, maître d'oeuvre, exerçant sous l'enseigne Pavillons Corella, de la construction d'une maison ; qu'ils ont vendu ce bien aux époux Vrignaud par le ministère de M. X..., notaire, qui a dressé, le 28 avril 1987, l'acte de vente ; que, se plaignant de désordres apparus dans l'immeuble, les époux Vrignaud ont assigné la société Pavillons Corella, les époux Briche et M. X... en réparation de leur préjudice ; que, Mme Lagarde ayant été mise en redressement judiciaire, le représentant des créanciers est intervenu en la c

ause ; que, retenant la responsabilité de Mme Lagarde, l'arrêt att...

Attendu que les époux Briche ont chargé, en 1983, Mme Lagarde, maître d'oeuvre, exerçant sous l'enseigne Pavillons Corella, de la construction d'une maison ; qu'ils ont vendu ce bien aux époux Vrignaud par le ministère de M. X..., notaire, qui a dressé, le 28 avril 1987, l'acte de vente ; que, se plaignant de désordres apparus dans l'immeuble, les époux Vrignaud ont assigné la société Pavillons Corella, les époux Briche et M. X... en réparation de leur préjudice ; que, Mme Lagarde ayant été mise en redressement judiciaire, le représentant des créanciers est intervenu en la cause ; que, retenant la responsabilité de Mme Lagarde, l'arrêt attaqué a fixé la créance des époux Vrignaud à l'égard de celle-ci, rejeté la demande formée contre les époux Briche et mis hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche :

Vu l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances ;

Attendu que, pour débouter les époux Vrignaud de leur demande dirigée contre le notaire, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci avait rappelé, dans l'acte de vente, les dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-2 du Code des assurances relatives à " l'assurance de dommages ouvrage et maître d'ouvrage ", a relevé que, selon les énonciations de cet acte, le vendeur, qui avait été interrogé, avait déclaré que le " responsable de la construction " était " la société Corella (Mme Lagarde) " ;

Attendu, cependant, que le notaire chargé de dresser un acte de vente est tenu, en application de l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances, de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence ou de l'absence des assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du même Code ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que M. X... avait l'obligation de vérifier si les vendeurs, qui avaient fait construire l'immeuble, avaient souscrit l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 dudit Code et, dans le cas où ceux-ci n'auraient pas satisfait à cette obligation, de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'absence d'assurance des vendeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Vrignaud de leur demande formée contre M. X..., l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15036
Date de la décision : 08/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Vente de l'ouvrage par l'assuré - Justification de la souscription de l'assurance - Notaire - Obligation de vérification .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Vente - Immeuble - Construction par le vendeur - Existence d'une assurance dommages

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Immeuble - Immeuble ayant fait l'objet de travaux depuis moins de dix ans - Vendeur - Obligations - Justification de la souscription d'une assurance dommages

ASSURANCE DOMMAGES - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Vente de l'immeuble par l'assuré - Justification de la souscription de l'assurance - Notaire - Obligation de vérification

VENTE - Immeuble - Immeuble ayant fait l'objet de travaux depuis moins de dix ans - Vendeur - Obligations - Justification de la souscription d'une assurance dommages - Notaire - Obligation de vérification

Il résulte de l'article L. 243-2 du Code des assurances que le notaire chargé de dresser l'acte de vente d'un immeuble, a l'obligation de vérifier si les vendeurs qui avaient fait construire l'immeuble avaient souscrit l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du même Code et dans les cas où ceux-ci n'auraient pas satisfait à cette obligation de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'absence d'assurance des vendeurs.


Références :

Code des assurances L243-2, L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-02-07, Bulletin 1989, I, n° 69, p. 44 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-15036, Bull. civ. 1994 I N° 237 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 237 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15036
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