Attendu que les époux Briche ont chargé, en 1983, Mme Lagarde, maître d'oeuvre, exerçant sous l'enseigne Pavillons Corella, de la construction d'une maison ; qu'ils ont vendu ce bien aux époux Vrignaud par le ministère de M. X..., notaire, qui a dressé, le 28 avril 1987, l'acte de vente ; que, se plaignant de désordres apparus dans l'immeuble, les époux Vrignaud ont assigné la société Pavillons Corella, les époux Briche et M. X... en réparation de leur préjudice ; que, Mme Lagarde ayant été mise en redressement judiciaire, le représentant des créanciers est intervenu en la cause ; que, retenant la responsabilité de Mme Lagarde, l'arrêt attaqué a fixé la créance des époux Vrignaud à l'égard de celle-ci, rejeté la demande formée contre les époux Briche et mis hors de cause M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Mais sur la troisième branche :
Vu l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances ;
Attendu que, pour débouter les époux Vrignaud de leur demande dirigée contre le notaire, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci avait rappelé, dans l'acte de vente, les dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-2 du Code des assurances relatives à " l'assurance de dommages ouvrage et maître d'ouvrage ", a relevé que, selon les énonciations de cet acte, le vendeur, qui avait été interrogé, avait déclaré que le " responsable de la construction " était " la société Corella (Mme Lagarde) " ;
Attendu, cependant, que le notaire chargé de dresser un acte de vente est tenu, en application de l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances, de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence ou de l'absence des assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du même Code ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que M. X... avait l'obligation de vérifier si les vendeurs, qui avaient fait construire l'immeuble, avaient souscrit l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 dudit Code et, dans le cas où ceux-ci n'auraient pas satisfait à cette obligation, de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'absence d'assurance des vendeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Vrignaud de leur demande formée contre M. X..., l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.