Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 9 février 1990) que M. X..., employé par l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, s'est vu attribuer à compter du 1er juin 1987, par application de l'article 18 de la convention collective nationale du personnel des institutions de l'assurance chômage, une augmentation de 2 % qui a été calculée sur le salaire de base de sa catégorie professionnelle ; qu'en soutenant que, d'une manière constante, l'ASSEDIC Atlantique-Anjou avait toujours calculé les augmentations sur le salaire antérieur comprenant le salaire de base, l'ancienneté ainsi que les augmentations individuelles précédentes, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un rappel de salaire ; qu'en outre, un seul jour de congé supplémentaire lui ayant été accordé au titre du fractionnement des congés payés 1987-1988, il a demandé un jour de plus en faisant valoir qu'ayant pris 19 jours ouvrés de congés payés, du 4 juillet au 31 juillet 1988, sur les 25 jours ouvrés de congé principal prévus par l'article 20 de la convention collective applicable, il y avait eu fractionnement de 6 jours ouvrés, soit au moins 6 jours ouvrables lui donnant droit à 2 jours de congés supplémentaires, la convention collective ne pouvant lui accorder un avantage inférieur aux prévisions de l'article L. 223-8 du Code du travail ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'attribution d'un jour de congé supplémentaire, au motif que l'article 20, paragraphe 4, de la convention collective relatif aux congés supplémentaires en cas de fractionnement des congés n'est pas globablement moins favorable que la loi, alors, selon le moyen, que la disposition conventionnelle accordant aux salariés 3 jours ouvrés de congés supplémentaires si les congés annuels principaux sont pris pour leur totalité en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, constitue une violation de l'article L. 223-8 du Code du travail ; que, selon ce dernier texte, une fraction de 12 jours ouvrables continus doit être prise pendant cette période ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer la convention collective plus favorable que la loi puisqu'elle contenait une disposition illicite ;
Mais attendu que l'article L. 223-8, alinéa 4, du Code du travail prévoit que des dérogations peuvent être accordées par convention collective aux dispositions selon lesquelles la fraction de 12 jours ouvrables continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.