Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, dirigée contre son ancien employeur, la Compagnie internationale de la chaussure, en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement des indemnités de préavis, de congés payés, pour licenciement abusif et d'un rappel sur le complément maladie ; que le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande ; que la cour d'appel a reçu l'appel et infirmé le jugement ;
Attendu, cependant, que la demande de requalification tendait à obtenir des sommes en fonction de cette requalification dont aucune ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.