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30/06/1994 | FRANCE | N°90-44152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1994, 90-44152


Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, dirigée contre son ancien employeur, la Compagnie internationale de la chaussure, en requalification du contrat de travail à durée détermin

ée en contrat à durée indéterminée et en paiement des indemnités de préav...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, dirigée contre son ancien employeur, la Compagnie internationale de la chaussure, en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement des indemnités de préavis, de congés payés, pour licenciement abusif et d'un rappel sur le complément maladie ; que le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande ; que la cour d'appel a reçu l'appel et infirmé le jugement ;

Attendu, cependant, que la demande de requalification tendait à obtenir des sommes en fonction de cette requalification dont aucune ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44152
Date de la décision : 30/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Demande tendant à l'obtention de diverses sommes - Sommes inférieures au taux du ressort - Effet .

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Demande tendant à l'obtention de diverse sommes - Sommes inférieures au taux du ressort - Effet

La décision rendue sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui tend à obtenir, en fonction de cette requalification, des sommes dont aucune ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, est une décision en dernier ressort.


Références :

Code du travail R517-4, R517-3
nouveau Code de procédure civile 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1994, pourvoi n°90-44152, Bull. civ. 1994 V N° 220 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 220 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Blohorn-Brenneur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.44152
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