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29/06/1994 | FRANCE | N°92-19684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 1994, 92-19684


Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la saisie-arrêt pratiquée par l'administration fiscale, pour obtenir paiement d'une amende à laquelle Lucien X... avait été condamné en 1975, a été validée par jugement du 31 octobre 1978 ; que, le 9 juillet 1979, Lucien X... est décédé après avoir formé appel ; que, le 16 juillet 1979, Mme Suzanne X..., sa veuve, et Mme Y..., sa fille, ont déclaré accepter sa succession sous bénéfice d'inventaire ; que, le 14 décembre 1979, l'Administration les a assignées en reprise d'instance ; que le 2

8 octobre 1981, la cour d'appel a confirmé le jugement ; que le 19 janvier...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la saisie-arrêt pratiquée par l'administration fiscale, pour obtenir paiement d'une amende à laquelle Lucien X... avait été condamné en 1975, a été validée par jugement du 31 octobre 1978 ; que, le 9 juillet 1979, Lucien X... est décédé après avoir formé appel ; que, le 16 juillet 1979, Mme Suzanne X..., sa veuve, et Mme Y..., sa fille, ont déclaré accepter sa succession sous bénéfice d'inventaire ; que, le 14 décembre 1979, l'Administration les a assignées en reprise d'instance ; que le 28 octobre 1981, la cour d'appel a confirmé le jugement ; que le 19 janvier 1984, Mmes X... et Y... ont déclaré renoncer à la succession ; que le 20 juin 1984, l'Administration leur a notifié des avis de mise en recouvrement des sommes objet de l'arrêt de 1981 et des pénalités de retard ; qu'elles ont assigné l'Administration en nullité des avis en se prévalant de leur renonciation à la succession ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 1992) les a déboutées et a déclaré l'Administration fondée à les poursuivre, en leur qualité d'héritières pures et simples, en paiement des dettes fiscales de Lucien X... ;

Attendu que Mmes X... et Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que la renonciation au bénéfice d'inventaire ne se présume pas de sorte que, dès lors qu'il n'avait jamais été allégué que l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire ait été mis en demeure, par le créancier, de prendre parti sur l'acceptation de la succession, l'arrêt du 28 octobre 1981, qui s'était borné à rejeter l'exception dilatoire de l'article 797 du Code civil, n'avait aucune autorité de chose jugée sur la qualité d'héritier pur et simple de Mmes X... et Y... et ne pouvait les priver de leur droit d'invoquer leur renonciation à succession comme effet du bénéfice d'inventaire auquel, faute de mise en demeure, elles n'avaient pas renoncé, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 800 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 794 et 800 du Code civil que l'héritier, qui a déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire mais qui n'a pas fait inventaire dans le délai de la loi, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ; qu'ainsi, ayant constaté que Mmes X... et Y... n'avaient pas fait dresser un inventaire pour leur permettre de prendre parti sur la succession dans les délais de l'article 795 du Code civil, que l'Administration avait exercé ses poursuites à leur égard après expiration de ces délais, et que l'arrêt de 1981 les avait déboutées de leur demande de délai supplémentaire fondée sur l'article 798 du Code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les intéressées devaient être tenues comme des héritières pures et simples à l'égard de l'Administration, laquelle n'avait pas à les mettre en demeure de prendre parti ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19684
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Délais - Délais pour faire inventaire - Expiration - Constatation judiciaire de la qualité d'héritier " pur et simple " .

SUCCESSION - Option du successible - Délais - Délais pour faire inventaire et délibérer - Expiration - Effets - Poursuite d'un créancier successoral contre un héritier - Mise en demeure de prendre parti - Nécessité (non)

L'héritier qui a déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire mais qui n'a pas fait inventaire dans le délai de la loi, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi et qui n'est pas tenu de le mettre en demeure de prendre parti.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-11-05, Bulletin 1991, I, n° 305, p. 199 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1990-07-10, Bulletin 1990, I, n° 197 (2), p. 139 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 1994, pourvoi n°92-19684, Bull. civ. 1994 I N° 232 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 232 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19684
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