Sur le moyen unique :
Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... aux torts de l'épouse, et rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision, demandant le rejet de la demande du mari sans présenter de demande reconventionnelle, sollicitant uniquement la condamnation de son époux à verser une contribution aux charges du mariage ;
Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, énonce qu'en conséquence du prononcé du divorce, il ne saurait être fait droit à la demande de Mme X... en fixation d'une contribution aux charges du mariage et que la requalification en demande de prestation compensatoire est impossible ; qu'en prononçant néanmoins le divorce, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.