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22/06/1994 | FRANCE | N°92-21412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1994, 92-21412


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... aux torts de l'épouse, et rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse ; que celle-ci a interjeté appel d

e cette décision, demandant le rejet de la demande du mari sans présenter de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... aux torts de l'épouse, et rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision, demandant le rejet de la demande du mari sans présenter de demande reconventionnelle, sollicitant uniquement la condamnation de son époux à verser une contribution aux charges du mariage ;

Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, énonce qu'en conséquence du prononcé du divorce, il ne saurait être fait droit à la demande de Mme X... en fixation d'une contribution aux charges du mariage et que la requalification en demande de prestation compensatoire est impossible ; qu'en prononçant néanmoins le divorce, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-21412
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé - Prononcé aux torts partagés - Prononcé à la demande d'un seul époux - Demande d'une contribution aux charges du mariage - Prestation compensatoire - Attribution - Condition .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé - Prononcé aux torts partagés - Prononcé à la demande d'un seul époux - Demande d'une contribution aux charges du mariage - Invitation du juge à présenter des observations sur les conséquences du divorce - Nécessité

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé - Prononcé aux torts partagés - Prononcé à la demande d'un seul époux - Demande d'une pension alimentaire - Prestation compensatoire - Attribution - Condition

Si l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1076-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 mars 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1994-04-29, Bulletin 1994, II, n° 124, p. 71 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1994, pourvoi n°92-21412, Bull. civ. 1994 II N° 167 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 167 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21412
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