Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sous le titre " Algérie : les Français ont-ils été des criminels de guerre ? ", l'hebdomadaire Y... a publié un article sur la guerre d'Algérie imputant au lieutenant X... des actes de tortures ; que les consorts X... ont demandé, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à M. Z..., rédacteur de l'article, et à la société éditrice de l'hebdomadaire la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de cette publication ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que l'écrit incriminé, s'il fait état des tortures pratiquées en Algérie et met en cause notamment Philippe X..., n'exprime aucune intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'épouse et des héritiers du défunt, qui ne sont ni désignés ni visés dans l'article ;
Qu'en statuant ainsi sur le seul fondement de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881, alors que les consorts X... avaient demandé la réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.