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22/06/1994 | FRANCE | N°92-10643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1994, 92-10643


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale :

Attendu que la réparation prévue par ce texte peut être refusée ou son montant réduit, en raison de la faute de la victime ;

Attendu que, pour accueillir intégralement la demande d'indemnisation de M. X..., victime d'une infraction, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction énonce qu'il ressort des éléments du dossier que M. X... a pu proférer des insultes ou des menaces et que celles-ci ne pouvaient justifier une riposte aussi violente que celle

qui s'est produite ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait une...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale :

Attendu que la réparation prévue par ce texte peut être refusée ou son montant réduit, en raison de la faute de la victime ;

Attendu que, pour accueillir intégralement la demande d'indemnisation de M. X..., victime d'une infraction, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction énonce qu'il ressort des éléments du dossier que M. X... a pu proférer des insultes ou des menaces et que celles-ci ne pouvaient justifier une riposte aussi violente que celle qui s'est produite ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait une faute de M. X..., sans rechercher si le comportement n'avait pas concouru, au moins pour partie, à la réalisation du dommage, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 novembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Argentan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Alençon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10643
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Comportement de la personne lésée lors de l'infraction - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui tout en constatant une faute de la victime ne recherche pas si le comportement de celle-ci n'avait pas concouru, au moins pour partie, à la réalisation de son dommage.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Argentan, 13 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-05-16, Bulletin 1990, II, n° 102, p. 53 (cassation) ; Chambre civile 2, 1992-07-01, Bulletin 1992, II, n° 184, p. 92 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1994, pourvoi n°92-10643, Bull. civ. 1994 II N° 169 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 169 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10643
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