Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1990), que M. X... a été salarié de M. Y..., en qualité d'ouvrier de reboisement du 2 septembre 1974 au 22 mai 1989 ; qu'il a demandé à son employeur le paiement d'une indemnité de transport qui lui a été refusé au motif que ses déplacements étaient effectués dans le véhicule d'un autre salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité de transport, alors, selon le moyen, que l'indemnité de transport prévue par l'article 33 de la convention collective des entreprises paysagistes de Normandie n'a pas un caractère forfaitaire, mais correspond aux frais exposés par les ouvriers et donne lieu à un remboursement par l'employeur, sur un barème fiscal tenant compte du nombre de kilomètres et de la puissance fiscale du véhicule ; que l'arrêt attaqué a violé cet article 33 par fausse interprétation ;
Mais attendu que, selon l'article 33 de la convention collective, les frais de transport exposés par les ouvriers pour se rendre aller et retour sur un chantier sont intégralement remboursés par l'employeur sur la base du barème fiscal, sauf si le transport est assuré par celui-ci ; qu'il en résulte que, dès lors que le transport n'est pas assuré par l'employeur, le salarié a droit à l'indemnité forfaitaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.