Attendu que, par acte authentique du 14 octobre 1982, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (Cepme) a consenti à la SCI de la Colonne Marceau un prêt, remboursable en quarante-quatre mensualités, en vue de financer l'acquisition d'un immeuble à usage commercial ; que cet acte stipulait que tout remboursement anticipé donnerait lieu à une indemnité exigible lors du remboursement ; que si, à cette date, le taux d'intérêt des prêts de l'espèce consentis par le Cepme était inférieur au taux contractuel effectif le plus élevé, l'indemnité serait calculée en appliquant au principal remboursé par anticipation et jusqu'aux dates contractuellement fixées pour le paiement dudit principal un taux annuel égal à la différence entre les deux taux susvisés ; qu'après avoir revendu l'immeuble, la société a usé de la faculté de rembourser le prêt par anticipation, mais a refusé de régler au Cepme l'indemnité de remboursement anticipé demandée par le prêteur ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a condamné au paiement de cette indemnité ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 % de la créance du prêteur, stipulée pour le cas où celui-ci serait obligé de participer à une procédure de recouvrement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1129 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement de l'indemnité de remboursement anticipé prévue au contrat, l'arrêt attaqué a retenu que l'emprunteur, qui prétendait que cette indemnité n'était ni déterminée ni déterminable au jour dudit contrat, n'invoquait pas la nullité de celui-ci ou de la faculté de remboursement anticipé qu'il stipulait ; que l'indemnité litigieuse n'était devenue une obligation pour la société qu'à compter du jour où elle avait décidé d'user de la faculté de remboursement anticipé ; que le caractère déterminé ou déterminable de l'obligation devait donc être apprécié à cette date et non à celle de la signature du contrat de prêt ; qu'à la date du remboursement anticipé, le taux des prêts pratiqués par le Cepme constituait pour la société un fait susceptible d'être objectivement constaté et avait cessé de dépendre de la volonté du prêteur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de l'indemnité de remboursement anticipé n'était pas déterminé par référence à des éléments extérieurs à la volonté du prêteur mais fixé unilatéralement par ce dernier puisqu'il variait en fonction du taux d'intérêt pratiqué par le Cepme, à l'époque du remboursement, pour les prêts de même nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement d'une indemnité de procédure, l'arrêt attaqué a retenu que l'appelante limitait sa critique de la décision entreprise au seul problème de l'indemnité contractuellement prévue pour le remboursement anticipé ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la société, dont l'appel n'était pas limité, avait demandé, dans ses conclusions déposées devant les juges du second degré, a être déchargée des condamnations prononcées en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.