Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-3. 4° et R. 351-12. 6° du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la validation des périodes de service militaire pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse est subordonnée à la justification par le requérant de sa qualité d'assuré social à la date à laquelle il a été appelé sous les drapeaux ;
Attendu que M. X... a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie que, pour le calcul de sa pension de vieillesse, il soit tenu compte de la période du 26 avril 1949 au 26 avril 1950, durant laquelle il a effectué son service militaire ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que, bien que l'intéressé n'ait pas eu la qualité d'assuré social lors de son appel sous les drapeaux, les textes en vigueur conduisent à lui reconnaître le droit de faire prendre en considération sa période de service militaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la période du 26 avril 1949 au 26 avril 1950 devait être prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse de M. X..., l'arrêt rendu le 29 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.