Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse, à titre de prestation compensatoire, un capital de 200 000 francs et une rente de 3 000 francs par mois pendant 2 ans, celle-ci indexée " sur l'indice national du prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, tel qu'établi par l'INSEE avec réévaluation le 1er janvier de chaque année, étant précisé que le dernier indice publié à la date de chaque réévaluation sera comparé à celui publié pour le mois d'avril 1991 suivant le calcul ci-après :
rente d'origine X nouvel indice, indice d'avril 1991 (188,2) "
alors que, d'une part, M. X... ayant soutenu sans qu'il lui ait été répliqué, que son épouse, depuis la séparation, avait perçu un héritage important à la suite du décès de sa mère dont elle devra justifier de la réalité, la cour d'appel, en gardant un complet silence quant à ce pour déterminer la nécessité et le montant de la prestation compensatoire, aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; alors que, d'autre part, si la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, son montant doit être fixé, selon l'article 271 du Code civil, en tenant compte et de la situation des époux au moment du prononcé du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que si, dans ses motifs, la cour d'appel tient compte de la situation des époux X... au moment où elle statue, soit le 19 octobre 1992, ainsi que dans un avenir prévisible eu égard à la diminution des revenus du mari à compter de mars 1994, elle se place, dans le dispositif, à la date du jugement de première instance du 19 septembre 1991 puisque, par confirmation de ce jugement, elle indexe la rente de 3 000 francs par mois pendant 2 ans sur l'indice INSEE publié en avril 1991, soit avant le jugement, avec réévaluation le 1er janvier de chaque année, soit d'abord le 1er janvier 1992 antérieur à la date de l'arrêt ; qu'ainsi l'arrêt serait privé de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, puisqu'on ne peut déterminer si la cour d'appel, pour fixer la prestation compensatoire, s'est placée, comme elle le devait, à la date de son arrêt ; et alors qu'enfin et subsidiairement, si l'on admet que la cour d'appel s'est bien placée à la date de son arrêt pour fixer le montant de la prestation, elle devait alors prévoir la réévaluation de la rente postérieurement à cette date et prendre pour base d'indexation l'indice INSEE de 1992 et non de 1991, de sorte qu'en toute hypothèse le chef relatif à l'indexation de la rente encourrait la censure pour violation de l'article 276-1, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt, qui se réfère à la situation actuelle des parties et à l'évolution de celle du mari dans un avenir prévisible, retient l'âge de celles-ci, leurs états de santé, leurs qualifications professionnelles, leurs revenus et patrimoines respectifs ; qu'ainsi, justifiant légalement sa décision, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déterminé le montant de cette prestation à la date où elle statuait en considération des éléments dont elle disposait ; d'où il suit qu'en fixant, au moment du prononcé de sa décision, la variation de la rente sur la base d'un indice antérieur au dernier publié, elle n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.