Sur le premier moyen, pris en sa première branche ;
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en divorce, fondée notamment sur les dettes contractées à l'insu du mari par l'épouse, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de prêt consenti aux époux X... par le Crédit électrique et gazier ne faisait pas l'objet d'un incident de faux ;
Attendu cependant qu'il résulte des productions que M. X..., déniait être l'auteur de la signature qui lui était imputée et prétendait que celle-ci avait été contrefaite par son épouse et que cette dernière soutenait avoir seulement été l'un des cosignataires du contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel à qui il appartenait, devant cette contestation relative à un acte sous seing privé, de procéder à la vérification d'écriture conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.