REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 7 février 1994, qui, dans la procédure suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de X... du chef d'attentat à la liberté, infraction à l'article 119 du Code pénal, crimes commis avec l'emploi de tortures, coups ou violences volontaires avec arme, injures publiques à caractère racial, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction décidant d'informer.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 avril 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire présenté par le procureur général ;
Vu l'arrêt de cette Cour du 21 septembre 1993 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 33, 36, 39, 40, 41, 86, alinéa 4, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas fait droit aux réquisitions de non-informer du procureur de la République ;
" aux motifs que " les faits tels qu'ils sont dénoncés ne sauraient s'analyser d'emblée comme une simple critique de la conduite de l'action publique ", et " qu'une information est nécessaire pour rechercher si les éléments constitutifs des infractions " reprochées au représentant du ministère public " sont réunis et peuvent comporter une qualification pénale, au regard notamment des articles 114 et 119 du Code pénal " ;
" alors qu'il est de principe que le ministère public accomplit librement les actes qu'il croit convenables au bien de la justice ; que de tels actes ne peuvent constituer, par eux-mêmes, quelque infraction que ce soit ;
" qu'en l'espèce, les griefs formulés contre le représentant du Parquet n'apparaissent que comme la critique de l'exercice de l'action publique par ce magistrat ;
" qu'il s'ensuit qu'à défaut d'avoir relevé, dans la plainte de la partie civile, l'imputation de faits susceptibles de caractériser, à la charge du magistrat visé, une faute dissociable de l'exercice normal de ses fonctions, les juges ont, en disant, d'emblée, y avoir lieu à informer contre lui, méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 2 juillet 1993 X..., qui avait été interpellé le 30 juin, placé en garde à vue, puis conduit le 1er juillet devant le juge d'instruction sur les réquisitions du procureur de la République pour coups et violences sur des agents de la force publique, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction en mettant en cause, d'une part, pour coups et blessures avec arme, torture, injures publiques raciales, les policiers qui l'avaient arrêté, et, d'autre part, pour attentat à la liberté, un magistrat du Parquet à qui il reprochait d'avoir décidé de le déférer au juge d'instruction, lui imposant ainsi de passer une nuit supplémentaire au dépôt de la préfecture de police au lieu de le mettre en liberté, bien qu'il eût été informé, selon le plaignant, du caractère arbitraire de l'arrestation ;
Attendu que le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de refus d'informer en ce qui concerne les faits imputés au magistrat, et qu'il estimait non susceptibles de qualification pénale comme relevant seulement de l'exercice de l'action publique, le juge d'instruction a dit qu'il convenait d'informer sur tous les faits dénoncés par la partie civile ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation énonce que les faits dénoncés ne peuvent s'analyser d'emblée comme une simple critique de la conduite de l'action publique et qu'une information est nécessaire pour rechercher si les éléments constitutifs des infractions sont réunis et peuvent comporter une qualification pénale au regard notamment des articles 114 et 119 du Code pénal, alors en vigueur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués et a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.