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08/06/1994 | FRANCE | N°93-82459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1994, 93-82459


REJET des pourvois formés par :
- la Société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est,
- la Ligue française des droits de l'animal,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 9 mars 1993, qui, après relaxe de Stéphane X... et Gérard Y... des chefs d'actes de cruauté envers des animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité et de complicité, a déclaré " irrecevables " leurs constitutions de partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de la Société protec

trice des animaux de Lyon et du Sud-Est :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'ap...

REJET des pourvois formés par :
- la Société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est,
- la Ligue française des droits de l'animal,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 9 mars 1993, qui, après relaxe de Stéphane X... et Gérard Y... des chefs d'actes de cruauté envers des animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité et de complicité, a déclaré " irrecevables " leurs constitutions de partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de la Société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi :
II. Sur le pourvoi de la Ligue française des droits de l'animal :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 453 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'acte de cruauté envers des animaux et a, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Ligue française des droits de l'animal ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'au cours de cette corrida dite "à l'espagnole" plusieurs taureaux ont été mis à mort ; que des sévices graves et des actes de cruauté ont bien été commis ; qu'il est constant que depuis 1954 aucune corrida avec mise à mort n'a eu lieu à Tarascon ; que toutefois, il résulte des pièces et notamment d'ouvrages produits par les prévenus que la ville de Tarascon se trouve dans un ensemble démographique où existe une tradition taurine très ancienne et où se pratiquent de façon ininterrompue dans certaines villes du pays d'Arles des corridas dites à l'espagnole depuis leur introduction il y a près d'un siècle ; que ces corridas se pratiquent régulièrement à Arles et à Beaucaire situées à quelques kilomètres de Tarascon ; que, cette ville se trouve dans une zone géographique où la population vit en suivant un ensemble de traditions et coutumes locales particulières dont celle d'organiser, de participer ou assister à des corridas dites espagnoles ; que l'appartenance de Tarascon à un ensemble démographique où persiste de façon ininterrompue cette tradition permet aux prévenus de bénéficier de l'immunité prévue à l'article 453 du Code pénal (arrêt attaqué p. 4, alinéa 10, p. 5, alinéas 1 à 6) ;
" 1° alors que l'immunité légale prévue en faveur des auteurs d'actes de cruauté envers les animaux pratiqués à l'occasion de courses de taureaux suppose l'existence d'une tradition locale ininterrompue ; que cette immunité ne saurait être invoquée lorsqu'il n'existe dans la localité où s'est déroulée la course de taureaux aucune tradition ininterrompue ; que la cour d'appel a, en l'espèce, constaté qu'aucune corrida avec mise à mort de taureaux ne s'était déroulée à Tarascon depuis 1954 ; qu'en énonçant néanmoins que les prévenus pouvaient bénéficier de l'immunité légale en raison de l'appartenance de Tarascon à une région dans laquelle persiste de façon ininterrompue cette tradition, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes susvisés ;
" 2° alors qu'en se bornant à affirmer que la ville de Tarascon était située dans une zone géographique où existe une tradition taurine et où se pratiquent de façon ininterrompue dans certaines villes des corridas avec mise à mort des taureaux sans exposer les éléments permettant de caractériser l'existence d'un ensemble géographique de tradition commune entre ces villes et celle de Tarascon, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour relaxer Stéphane X... et Gérard Y..., poursuivis des chefs d'actes de cruauté envers des animaux domestiques tenus en captivité et de complicité, pour avoir, le premier, participé, le 8 mai 1989, dans les arènes de Tarascon, à une corrida dite " à l'espagnole " organisée par le second, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'aucune corrida avec mise à mort du taureau n'avait eu lieu dans cette ville depuis 1954, énonce que Tarascon " se trouve dans un ensemble démographique où existe une tradition taurine très ancienne " et comprenant des villes, telles que Beaucaire, localité voisine, et Arles où se pratiquent régulièrement, depuis 1893 en ce qui concerne cette dernière, des corridas avec mise à mort de taureaux ; que les juges ajoutent que Tarascon est située " dans une zone géographique où la population vit en suivant un ensemble de traditions et coutumes locales, particulières et persistantes, dont celle d'organiser, de participer ou assister à des corridas dites espagnoles " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, sans insuffisance ni contradiction, l'existence d'une tradition locale ininterrompue dont pouvaient se prévaloir les prévenus pour bénéficier de l'immunité légale instituée par l'alinéa 4 de l'article 453 de l'ancien Code pénal, devenu l'article 511-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82459
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ANIMAUX - Sévices graves ou acte de cruauté - Courses de taureaux - Tradition locale ininterrompue - Appréciation souveraine.

Justifie sa décision la cour d'appel qui, par des énonciations relevant de son appréciation souveraine, constate, pour faire bénéficier les prévenus de l'immunité légale instituée par l'alinéa 4 de l'article 453 du Code pénal applicable à la date des faits, devenu l'article 511-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l'existence d'une tradition locale ininterrompue. (1).


Références :

Code pénal 453
nouveau Code pénal 511-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1958-05-14, Bulletin criminel 1958, n° 382, p. 678 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1972-05-27, Bulletin criminel 1972, n° 171, p. 435 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1994, pourvoi n°93-82459, Bull. crim. criminel 1994 N° 225 p. 548
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 225 p. 548

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82459
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