Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée le 15 avril 1965 par la société de crédit immobilier Saciep, soumise à la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1966, puis du 18 mai 1988 applicable à compter du 1er juillet 1988, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 janvier 1988, et licenciée le 23 juin suivant, avec préavis de 2 mois qu'elle a été dispensée d'effectuer ; que son arrêt de travail a pris fin le 2 août 1988 ; qu'elle avait bénéficié de la garantie conventionnelle de salaire jusqu'au 24 juillet 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tout d'abord violé l'article 9 de la convention collective qui ne prévoit pas de garantie d'emploi, mais une garantie de ressources qui est subordonnée à la décision du président ou du directeur ; alors, d'autre part, que, de toutes façons, même une garantie d'emploi ne pouvait faire obstacle à un licenciement fondé sur les perturbations apportées à la bonne marche de l'entreprise par l'absence prolongée de la salariée et qu'en l'espèce, l'employeur avait précisément fait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'absence prolongée de Mme X..., qui était responsable de la gestion administrative des emprunteurs, avait entraîné une dégradation importante du portefeuille de clients dont elle avait la charge ; et alors, enfin, que la légitimité d'un licenciement s'apprécie au jour où il est intervenu ; qu'en l'espèce, au moment où Mme X... a été congédiée, le 23 juin 1988, l'employeur ne pouvait savoir qu'elle serait rétablie le 2 août suivant ; qu'en retenant cette circonstance pour conclure au caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt a exactement énoncé qu'il résultait de l'article 9-3°-c de la convention collective du 10 février 1966, applicable lors du licenciement, que ce n'est qu'après un délai de 6 mois que l'employeur peut décider s'il y a lieu de placer un salarié malade en disponibilité ou, au contraire, de pourvoir immédiatement à son remplacement ; qu'ayant constaté que l'intéressée avait été licenciée après seulement 5 mois d'absence, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles précitées ;
Que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en les deux autres critiquant des motifs surabondants ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée un complément d'indemnité de préavis et un complément d'indemnité conventionnelle spéciale de préavis, alors, selon le moyen, que dès l'instant où il résultait effectivement des éléments de la cause et des constatations mêmes de l'arrêt que, jusqu'au 2 août 1988, au moins, Mme X... avait été en arrêt maladie et dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-8 du Code du travail, condamner l'employeur au versement d'une indemnité compensatrice pour cette période ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait dispensé la salariée de l'exécution du préavis, ce dont il résultait que son inexécution était la conséquence de cette décision et non de l'incapacité de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné la société à lui payer, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale éventuellement perçues, les compléments d'indemnités alloués ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 13-2° de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier du 18 mai 1988 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : " Il est alloué au personnel "collaborateurs, maîtrise et cadres", licencié avant 65 ans, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement dont le montant, calculé en fonction du nombre d'années d'ancienneté ininterrompue au service de la société, s'établit comme suit : moins de deux ans :
pas d'indemnité ; de 2 à 5 ans : 1/10 de mois par année de service ; de 5 à 10 ans : 5/20 de mois par année de service ; au-delà de la 10e année : 1 mois par année de service, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement " ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à son ancienne salariée un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt a retenu un calcul par seuils d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de la convention collective susvisée, l'indemnité de licenciement revenant aux salariés doit être calculée par tranches d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.