Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 1990), que M. X..., engagé le 5 juin 1961 par la société Hubau en qualité de contremaître, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 octobre 1986 ; que la CPAM, après avoir refusé, par décision du 5 mai 1987, de considérer que cette maladie avait une origine professionnelle, l'a admis par une seconde décision du 20 mai 1987, qui, sur recours de l'employeur, a été déclarée inopposable à ce dernier par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 12 avril 1989 devenu irrévocable ; que, le médecin du Travail ayant déclaré le salarié inapte à tout emploi le 9 décembre 1988, l'employeur lui a signifié, par lettre du 13 avril 1989, la rupture du contrat de travail pour inaptitude ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'état d'une décision de la CPAM définitive à l'égard de l'employeur, refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du salarié, décision qui avait acquis, quant au caractère professionnel de la maladie, autorité de la chose décidée à l'égard de toutes les parties en cause, et notamment du salarié, la cour d'appel, qui a néanmoins condamné l'employeur à verser des indemnités en application des " dispositions législatives relatives au licenciement d'un salarié atteint d'une maladie professionnelle ", a violé les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ainsi que le principe de l'autorité de la chose décidée ; alors, d'autre part, que le seul point discuté par les parties dans leurs conclusions était celui de savoir si la décision de la commission de recours gracieux ayant accepté le caractère professionnel de la maladie du salarié était opposable à l'employeur ; que la cour d'appel ne s'est pourtant pas prononcée sur cette question, mais a estimé que l'employeur était tenu d'appliquer les dispositions législatives spéciales relatives au licenciement d'un salarié victime d'une maladie professionnelle, en se fondant sur le fait, non invoqué par le salarié, que l'employeur aurait reconnu, au moment du licenciement, qu'il était atteint d'une maladie professionnelle ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans provoquer au préalable les observations des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'après avoir constaté que la maladie du salarié était d'origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance lors du licenciement, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a, en accordant au salarié les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.