Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... ont demandé le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué a rééchelonné en 270 mensualités le paiement de la créance du Crédit immobilier, en retenant que le délai d'échelonnement du paiement de la dette ne peut excéder la moitié de la durée restant à courir de l'emprunt en cours ;
Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen principal du Crédit immobilier qui soutenait dans ses conclusions d'appel que l'emprunt n'était plus en cours par suite de la déchéance du terme et que la durée d'échelonnement du remboursement du prêt ne pouvait excéder 5 ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au Crédit immobilier, l'arrêt rendu le 7 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée.