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31/05/1994 | FRANCE | N°92-10227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 1994, 92-10227


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 23 octobre 1991) que la Société de crédit immobilier rural du Massif-Central (la Scirmac), se prétendant créancière de Mme X..., dont le redressement judiciaire, ouvert le 22 avril 1987, a abouti à un jugement du 17 décembre 1987 arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, a poursuivi la vente sur saisie immobilière de ses biens ; que sur dire de la Banque française commerciale, aux droits de laquelle se trouve la banque San Paolo, créancière hypothécaire inscrite, le tribunal de grande instance a décidÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 23 octobre 1991) que la Société de crédit immobilier rural du Massif-Central (la Scirmac), se prétendant créancière de Mme X..., dont le redressement judiciaire, ouvert le 22 avril 1987, a abouti à un jugement du 17 décembre 1987 arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, a poursuivi la vente sur saisie immobilière de ses biens ; que sur dire de la Banque française commerciale, aux droits de laquelle se trouve la banque San Paolo, créancière hypothécaire inscrite, le tribunal de grande instance a décidé que la créance de la Scirmac qui n'avait pas été déclarée dans les délais prévus par le décret du 27 décembre 1985, était, en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, éteinte et que la Scirmac ne pouvait poursuivre la saisie ;

Attendu que la Scirmac reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, qu'en refusant de façon absolue, en cas d'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai légal, toute éventualité de reconnaissance par le débiteur d'une obligation naturelle susceptible d'être convertie en obligation civile, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a, par motifs adoptés, énoncé que la Scirmac ne saurait arguer d'une convention prise par conversion d'une obligation naturelle en obligation civile dès lors que sa créance était éteinte pour n'avoir pas été déclarée dans les délais prévus ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10227
Date de la décision : 31/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Exception - Convention de conversion de l'obligation naturelle en obligation civile (non) .

OBLIGATION NATURELLE - Novation en obligation civile - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Exception - Convention de conversion de l'obligation naturelle en obligation civile (non)

Un créancier qui n'a pas déclaré au passif de son débiteur en redressement judiciaire sa créance ne saurait arguer, pour en obtenir le paiement, d'une convention prise par conversion d'une obligation naturelle en obligation civile, dès lors que sa créance est éteinte.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 1994, pourvoi n°92-10227, Bull. civ. 1994 IV N° 197 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 197 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10227
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