Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1984, par la société Arlinea, pour réaliser des travaux de décoration, a été victime, le 14 septembre 1987, d'un accident du travail ; que, le 14 octobre 1988, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son emploi, à la réalisation de décors sur des panneaux extérieurs, à des travaux sur échafaudages et à la conduite des véhicules de l'entreprise, mais apte à un travail en atelier ; que, le 27 octobre 1988, l'employeur lui a proposé un emploi en atelier mais limité à un tiers temps et que, dans un nouvel avis du 24 novembre 1988, le médecin du Travail a proposé un travail à mi-temps thérapeutique pour une durée de 2 mois, à dater du 1er décembre 1988, " si l'employeur en est d'accord " ; qu'après avoir travaillé de janvier 1989 à juin 1989 à tiers temps, le salarié a demandé à travailler à temps complet, à partir du 1er août 1989, et, sur le refus de l'employeur, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 3 octobre 1989 ;
Sur l'irrecevabilité de la première branche du premier moyen, soulevée par la défense :
Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité de la première branche du premier moyen du pourvoi, sur le fondement de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en invoquant sa complexité ;
Mais attendu que l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure sans représentation obligatoire et qu'il est possible de déterminer le sens et la portée des griefs contenus dans cette branche du moyen ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter partiellement les demandes du salarié en fixation de sa créance de salaires et totalement celles en fixation de sa créance au titre des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail et de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce, d'une part, que le salarié, en exécutant le travail à tiers temps qui lui a été proposé par l'employeur, doit être présumé avoir donné son accord à cette proposition de reclassement, et, d'autre part, que le salarié, qui s'est vu proposer un emploi conforme aux prescriptions du médecin du Travail, mais à temps partiel, et a repris son travail, ne pouvait exiger par la suite de son employeur, lorsqu'il a recouvré la capacité de travailler à temps plein, une nouvelle application des dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail, peu important que la reprise du travail n'ait été, à l'origine, que partielle ; que la cour d'appel retient, dès lors, que le refus de l'employeur de faire travailler à plein temps le salarié, ne procédait pas d'une méconnaissance des prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, permettant à l'intéressé de réclamer les indemnités spécifiques des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que le médecin du Travail n'avait initialement donné aucune indication sur le temps de travail du salarié, puis avait proposé un mi-temps thérapeutique, et, d'autre part, que l'employeur avait limité l'emploi du salarié à un travail à tiers temps et n'avait pas sollicité les conclusions écrites du médecin du Travail lorsque le salarié avait demandé à reprendre un emploi à temps complet, il en résultait que l'employeur, qui ne justifiait pas de l'impossibilité de procurer au salarié un travail à mi-temps, puis à temps complet, avait méconnu ses obligations en vue du reclassement du salarié résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié en fixation de sa créance au titre des salaires, des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, ainsi que des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.